TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204402_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 18101671 du 17 mai 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et mis à la charge de l'Etat, au titre de l'article 2 de ce jugement, une somme de 1 200 euros, à verser à Me Mankou, conseil du requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement a été notifié le 23 mai 2018. Par un courrier du 23 juillet 2020, Me Mankou a demandé au tribunal de procéder à l'exécution de l'article 2 de ce jugement. Par un courrier du 24 juillet 2020, la présidente du tribunal a procédé au classement administratif de cette demande. Par un courrier du 17 janvier 2022, Me Mankou a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du 17 mai 2018 sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2204402 du 1er août 2022, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d'exécution de ce jugement. Par un courrier du 5 août 2022, le tribunal a invité les parties à faire valoir ses observations sur l'exécution du jugement. Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'article 2 du jugement n° 1801671 du 17 mai 2018, qui a un caractère définitif, n'a à ce jour pas été exécuté en dépit des diligences effectuées par Me Mankou. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de verser à Me Mankou la somme de 1 500 euros majorée des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 40 jours de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de verser la somme de 1 500 euros à Me Mankou majorée des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 40 jours de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Mankou et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2204402_20230116