TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204411_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2204411, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", si la décision de refus de délivrance de titre de séjour devait être annulée pour un motif de fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande, si la décision de refus de délivrance de titre de séjour devait être annulée pour un motif de forme, et ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Lagrue, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté attaqué : - a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ; - méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision refusant un délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né 8 mars 1986, est entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 10 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui fait état de la durée de présence en France du requérant, de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille et de sa situation professionnelle, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen ainsi que celui tiré de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, en se prévalant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement soulevé. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2014, qu'il a nécessairement tissé des liens amicaux, qu'il y occupe un emploi, qu'il maîtrise la langue française, de sorte que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, les pièces produites ne démontrent pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens privés noués en France de M. B, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 15. En mentionnant dans l'arrêté attaqué que M. B est de nationalité ivoirienne et que celui-ci pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être admissible, le préfet de la Seine-Saint-Denis a désigné avec suffisamment de précision, au regard des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays vers lequel le requérant serait éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lagrue. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 . Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLa greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2204411_20231220
Données disponibles
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