TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2204411_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 5 avril 2024, M. B A, M. C A et la SCI Arc Argens, représentés par La SCP Pietra et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 7 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a approuvé la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 25 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-7 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulon : Var ; / () ". 2. La présente requête tendant à l'annulation de la délibération par laquelle la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, située dans le département du Var, a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme, constitue une mesure d'urbanisme dont le contentieux relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A et autres est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, M. C A et la SCI Arc Argens, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Marseille, le 8 novembre 2024. Le président du tribunal, signé T. Trottier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2204411_20241108
Données disponibles
- Texte intégral