TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2204414_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, sous le N° 2204414, Mme B C, représentée par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
o S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son champ de compétence ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû lui accorder une admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale et de son état de santé, qui constituent des circonstances humanitaires ;
o S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
II°) Par une requête enregistrée le 10 février 2023, sous le N° 2300539, Mme B C, représentée par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Verilhac, représentant la requérante, et cette dernière, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'elle ne peut voyager seule.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 17 août 1953 à Bourg-Saint-Maurice, a vécu en France jusqu'en 1967, avant de repartir avec ses parents dans son pays d'origine. La requérante est entrée pour la dernière fois en France en 2018 munie d'un visa court séjour. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 21 février 2019 au 20 février 2020 pour raisons de santé. Par arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. Les recours formés par l'intéressée à l'encontre de cet arrêté ont été rejetés par jugement du tribunal du 9 juillet 2021 et par un arrêt du 21 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Douai. Le 13 juillet 2022, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par la requête N° 2204414 susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 17 août 2022. Par arrêté du 27 janvier 2023, notifiée à la requérante le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence. Par la requête N° 2300539 susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Ces deux requêtes concernent la situation administrative d'une même ressortissante étrangère et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ".
4. En l'espèce, d'une part, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 dans l'instance N° 2204414. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance N° 2300539, en application des dispositions mentionnées au point précédent.
5. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, les requêtes N° 2204414 et N° 2300539 concernent la situation administrative d'une même ressortissante étrangère, assistée d'un même avocat, qui conduisent à trancher des questions semblables. Il en résulte que la part contributive de l'Etat sera réduite de 30 % dans l'instance N° 2300539 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative que, si les conclusions formées par un étranger assigné à résidence dirigées contre les décisions, notamment, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, relèvent de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour relèvent, quant à elle, de la compétence d'une formation collégiale.
7. Dès lors les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, d'une part, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et, d'autre part, les conclusions relatives aux frais d'instance présentées dans la requête N° 2204414, relèvent de la compétence d'une formation collégiale et doivent être réservées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
8. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme C et énonce les raisons qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit qui en résulterait doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
12. En l'espèce, Mme C se prévaut de la présence en France, où elle résidait depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, de deux de ses fils, qui y résident régulièrement, et atteste qu'elle est actuellement hébergée par l'un d'entre eux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante est née et a résidé en France jusqu'à son adolescence, elle y est entrée pour la dernière fois à l'âge de 64 ans, et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident encore son mari et deux de ses enfants. De plus, s'il est constant que la requérante souffre d'un prurigo-nodulaire, d'une hypertension, et d'un diabète, et a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 21 février 2019 au 20 février 2020 en vue du traitement d'un cancer du col de l'utérus, aujourd'hui guéri, le renouvellement de ce certificat de résidence a été refusé par arrêté du 10 novembre 2020, dont la légalité n'a pas été remise en cause à l'occasion des recours formés par la requérante devant le tribunal et la cour administrative d'appel de Douai. Si la requérante produit des résultats d'analyses effectuées en 2021 et 2022, ces derniers ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier du même suivi en Algérie. Et la production d'une certificat médical établi à Alger le 3 mai 2022 par un médecin Algérien qui " recommande vivement à la patiente () d'éviter le risque que constitue la transition sanitaire en se maintenant dans son contexte médical actuel " ne suffit pas davantage à l'établir. Il n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait voyager. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Doivent ainsi être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la délivrance d'un titre de séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
16. Si Mme C se prévaut d'un état de santé dégradé, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle n'établit pas davantage que son état de santé serait de nature à faire obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
17. Mme C n'établit ni n'allègue avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante aurait manifestement justifié qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'erreur manifeste d'appréciation :
18. Aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.(). ", aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
19. La requérante n'apporte aucun élément autre que ceux précédemment développés et tenant à son état de santé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante soutient qu'elle ne peut voyager seule en raison de son état de santé, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12. Mme C ne précise pas davantage le risque de discrimination que lui ferait encourir la décision contestée ni même le droit ou la liberté, reconnus par la convention, susceptibles d'être méconnus du fait de cette discrimination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
20. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'incombe pas au préfet de préciser en quoi la requérante ne serait pas exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, alors surtout que l'intéressée n'indique pas les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante, et indique qu'elle n'établit pas qu'elle pourrait être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écartée.
22. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 8 à 20.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, l'arrêté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que si Mme C ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 8 à 20.
25. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté.
26. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 12, et eu égard à la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'assignation à résidence :
27. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la mesure d'éloignement adoptée à l'encontre de la requérante est exécutoire, qu'il est nécessaire d'accomplir des démarches consulaires dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Rouen. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
28. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
29. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le respect de ce principe général n'impliquait pas son audition au commissariat de police. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de titre de séjour le 13 juillet 2022 sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, à l'occasion de laquelle elle a pu fournir les éléments relatifs à sa situation personnelle, son état de santé, ses attaches en France et dans son pays d'origine qu'elle estimait pertinents. Elle a de plus formé un recours à l'encontre de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un mois. Les éléments et pièces qu'elle a produit dans le cadre de cette instance ont été communiqués par le tribunal au préfet antérieurement à l'adoption de la mesure d'assignation à résidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision.
30. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
31. Le prononcé d'une assignation à résidence à l'approche de l'audience au cours de laquelle une formation collégiale du tribunal doit statuer sur l'arrêté portant refus de séjour et mesure d'éloignement n'est prohibé par aucun texte. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile envisage du reste cette hypothèse particulière en prévoyant que dans ce cas un magistrat désigné par le président du tribunal doit statuer dans un délai de 144 heures. Et il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'une décision administrative.
32. En l'espèce, il est constant que Mme C fait l'objet depuis le 17 août 2022 d'une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. Au jour de la décision en litige, elle n'avait pas quitté le territoire français malgré l'expiration de ce délai de départ volontaire, lequel était au demeurant expiré avant la saisine du tribunal. La circonstance que l'affaire dans laquelle elle a contesté l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un mois devait être examinée au cours d'une audience collégiale du tribunal du 28 février 2023 n'est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir ou une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
33. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 20 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
34. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré du défaut d'examen suffisant doit donc être écarté.
35. En sixième lieu, à la différence de l'obligation de quitter le territoire français, l'assignation à résidence ne porte pas atteinte en soi à la vie familiale. Mme C n'invoque aucune activité personnelle qui serait contrariée par cette mesure, laquelle n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
36. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée au vu des éléments analysés ci-avant n'est pas établie. La circonstance que l'obligation de pointer deux fois par semaine serait incompatible avec son âge et son état de santé, non établie, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
37. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un mois, et de l'arrêté du 27 janvier 2023 l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance présentées dans l'instance N° 2300539 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance N° 2300539.
Article 2 : La part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance N° 2300539.
Article 3 : Les conclusions, présentées dans la requête N° 2204414 tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2022, ainsi que, d'une part, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et, d'autre part, les conclusions relatives aux frais liés à cette instance, sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 4 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 en tant qu'il oblige Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour durant un mois sont rejetées.
Article 5 : La requête N° 2300539 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
C. A
La greffière,
Signé :
M. DLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2204414-2300539Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2204414_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel