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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204414_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 054,84 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * par une décision rectificative du 23 janvier 2023, une remise partielle de 1 027,42 euros a été accordée à Mme A ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1974, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 31 mai 2022, un indu d'un montant de 2 054,84 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022. Le 10 juin 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 5 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En cours d'instance, le 23 janvier 2023, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a annulé la décision attaquée et a accordé à Mme A une remise partielle à hauteur de 1 027,42 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante contre la décision initiale du 5 juillet 2022 doivent être regardées comme dirigées contre cette nouvelle décision du 23 janvier 2023, qui s'y est substituée, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine un changement de sa situation professionnelle, le statut d'étudiante faisant suite à celui de chômeuse percevant l'allocation de solidarité spécifique et de stagiaire indemnisée, ce qui a fait obstacle au maintien de la neutralisation de ses ressources en application de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation. Le 16 septembre 2021, elle avait informé la caisse d'allocations familiales de ce changement de situation par courrier, n'ayant " pas trouvé le champ pour effectuer cette démarche en ligne ". Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, si elle soutient avoir déclaré 6 477 euros de revenus au titre de l'année 2021 et être en arrêt de maladie pour une affection de longue durée, ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas, Mme A ne conteste pas qu'elle a déclaré avoir perçu la somme de 21 244 euros du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Dans ces conditions, le président de la commission de recours amiable a pu à bon droit estimer que sa situation de précarité justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 027,42 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 23 janvier 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204414_20231219
Données disponibles
- Texte intégral