CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02069_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 9 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2204414 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A, représenté par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. M. A a déclaré être entré en France en août 2009. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en mai 2011. S'il est ensuite resté irrégulièrement en France, il n'a pas justifié y résider de mai à septembre 2016, en 2017 hormis le 1er juillet et de janvier à mai 2018. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'août 2019 et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en avril 2021. 4. M. A, né en 1973, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents selon sa demande de titre de séjour. Il est célibataire sans enfant. Il est sans profession. 5. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé à partir de 2021 et même s'il a en France une tante, des oncles et des cousins, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Si le préfet a commis une erreur de droit en tenant compte, pour l'application de cet article 6-1, du fait que M. A n'avait pas de domicile fixe et avait été demandeur d'asile, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision sans commettre cette erreur. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02069
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Chronologie de l'affaire
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CAA5918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02069_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02069_20231218
Données disponibles
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