TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206798_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n°2206798 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 9 septembre 2022, M. C G, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a délivré à M. G le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II) Par une requête n°2206800 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 9 septembre 2022, Mme H G, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a délivré à Mme G le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs A décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office ; en premier lieu, un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées dans les deux instances au titre de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, deux décisions favorables définitives ayant été prises par le bureau d'aide juridictionnelle ; en second lieu, un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour qui seraient contenues dans les arrêtés attaqués de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en tant qu'elles sont dirigées contre des décisions inexistantes ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré présentée dans les deux instances pour M. G et Mme G a été enregistrée le 13 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1992 et Mme H G, ressortissante ivoirienne née le 27 janvier 1994, déclarent être entrés sur le territoire français en décembre 2020. Ils ont tous deux sollicité leur admission au titre de l'asile le 2 avril 2021. Par décisions du 11 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours contre ces décisions le 29 mars 2022. Par jugements n°2204413 et n°2204414 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 9 mai 2022 par lesquels la préfète des Alpes-de-Haute-Provence les a obligés à quitter le territoire français et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation des intéressés. Par deux arrêtés du 13 juillet 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. G d'une part et Mme G d'autre part à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. La requête n°2206798 de M. G et la requête n°2206800 de Mme G présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. A termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives A commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". A termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. G et Mme G ayant tous deux été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2022, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. Si les requérants demandent l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'ils portent refus de délivrance d'un titre de séjour, il ressort des termes même de ces arrêtés que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas pris de décision relative à leur droit au séjour. Par suite, de telles conclusions présentées par M. G et Mme G sont dirigées contre des décisions inexistantes. Pour ce motif, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions en annulation : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-045-011 du 14 février 2022 publié le même jour au recueil n°2022-025 des actes administratifs disponible à l'attention du public sur le site internet de la préfecture, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a donné délégation à Mme E F, sous-préfète de Forcalquier, signataire des arrêtés en litige, à l'effet de signer, pendant les périodes où elle assure la suppléance du secrétaire général de la préfecture, notamment les mesures d'éloignement prises au titre de la réglementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, A termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". A termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 8. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles précisent les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit la préfète à prononcer des obligations de quitter le territoire français. Notamment, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence fait état de leurs conditions d'entrée et de maintien sur le territoire français, les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant leurs demandes d'asile et précise que, dans une telle situation et en application du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut être obligé à quitter le territoire français. La préfète précise en outre que la circonstance que leur fille a sollicité à titre personnel une demande d'asile est sans influence, dès lors que née en cours de procédure de demande d'asile de ses deux parents, elle est considérée comme associée à leur demande d'asile. Par suite, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement et satisfont ainsi A exigences de motivation résultant des dispositions de articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 9. En troisième lieu, A termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Selon les termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 521-13 de ce code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ". A termes de l'article L. 531-23 de ce code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". Enfin, A termes de l'article L. 531-9 de ce code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient a` l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement a` l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononce´, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être a` l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas ou` le mineur établit que la personne qui a présenté´ la demande n'était pas en droit de le faire. Et si ces dispositions ne font pas obstacle a` ce que les parents d'un enfant ne´ après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit toutefois être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants est née le 25 septembre 2021, postérieurement au rejet par l'OFPRA des demandes d'asile présentées par ses parents, mais alors que leurs recours étaient pendant devant la CNDA. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. et Mme G, qui n'allèguent pas ne pas avoir été en droit de le faire, étaient tenus, alors que la CNDA ne s'est prononcée que le 29 mars 2022, d'informer cette juridiction de la naissance de leur enfant et que les décisions de la CNDA sont réputées opposables tant à l'égard des requérants que de leur fille mineure. Si les requérants ont sollicité le 23 août 2022 le réexamen de la demande d'asile présentée au nom de leur fille, cette demande de réexamen en procédure accélérée, présentée postérieurement à l'édiction des décisions attaquées, ne fait pas obstacle à ce que le préfet édicte à leur encontre des décisions d'éloignement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 31 août 2022. Par suite, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur de droit, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, A termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. G et Mme G déclarent être entrés tous deux en France en décembre 2020. Ils se bornent à soutenir, au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, que les décisions attaquées auront pour conséquence de les séparer de leur fille mineure, D G, née le 25 septembre 2021 en France, dès lors que cette dernière est en situation régulière sur le territoire français, sa demande d'asile présentée à titre personnel étant en cours d'instruction. Toutefois, eu égard à ce qui a été énoncé au point 11, les décisions attaquées n'entraineront pas la séparation de l'enfant mineure de ses parents. Enfin, les requérants ne font pas état d'une insertion particulière sur le territoire français. Les deux époux, de nationalité ivoirienne, y sont en situation irrégulière et il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle sérieux à la poursuite de leur vie privée et familiale ainsi qu'une scolarisation de leur enfant en Côte d'Ivoire. Les présentes décisions en litige, qui en elles-mêmes n'ont ainsi pas pour effet de séparer l'enfant mineur de ses parents, ne peuvent, par suite, être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A buts en vue desquels elles ont été prises. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, A termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. et Mme G soutiennent craindre que Mme G soit excisée par les membres de sa famille et que M. G soit persécuté en raison de son opposition à cette pratique, à laquelle ils se sont opposés, motif pour lequel ils ont été ostracisés puis menacés et ont choisis de fuir leur pays, les requérants n'apportent aucun élément circonstancié, aucun récit de nature à corroborer leurs craintes, alors que tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, M. et Mme G, qui ne justifient pas du caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour en Côte d'Ivoire, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En second lieu, les requérants qui n'ont pas le statut de réfugié, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 à l'appui de la contestation des décisions fixant le pays de renvoi. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 18. En deuxième lieu, les décisions attaquées prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an visent les textes dont elles font application, notamment les articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils mentionnent le caractère récent de l'entrée des requérants en France, la nature et l'ancienneté des liens entretenus avec la France. Dès lors, les décisions sont suffisamment motivées. 19. En troisième lieu, A termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée A articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". A termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées A articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Il résulte de ce qui a été dit A points précédents que les requérants ne sont présents en France que depuis le mois de décembre 2020 et qu'ils ne peuvent justifier de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Les intéressés ne justifient d'aucune attache personnelle ou familiale en France, hormis la présence de leur enfant en bas âge, dont la demande d'asile a également été rejetée. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 13, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. et Mme G se reconstitue dans leur pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et de l'absence de précédente mesure d'éloignement, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'avait pas à faire expressément état de ces deux dernières circonstances, ne présente pas de caractère excessif dans son principe pas davantage que dans son quantum. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit, doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. G et Mme G doivent être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'admission à titre provisionnelle au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2206798 et n°27068000 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Mme H G et au préfet des Alpes de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière, 2 ;
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TA1314 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206798_20220914
Données disponibles
- Texte intégral