TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204426_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 11 août 2022,
M. C A, représenté par Maître Lepeu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures.
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision à hauteur de 33 000 euros en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros sur le fondement de
l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence depuis
le 25 octobre 2018 ;
- la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il n'a finalement été relogé de manière satisfaisante que le 12 mai 2022 ;
- il subit un grave préjudice, ainsi que sa femme et ses trois enfants, dont il sera fait une juste appréciation en lui attribuant une provision de 33 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'indemnisation n'excède pas la somme de 2 500 euros.
Elle soutient que M. A a obtenu une solution d'hébergement en 2019 grâce au dispositif Solibail et que le requérant ne justifie d'aucun document concernant son
quatrième enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
-la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la
loi °2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu le Code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il ni a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Par jugement n° 2200747 du 22 juin 2023, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire introduite par M. A et ayant le même objet que la présente requête en référé provision, eu égard à la date du 12 mai 2022 à laquelle M. A a été relogé dans un lieu correspondant à ses besoins. Les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions tendant au versement par l'Etat d'une provision au bénéfice de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204426_20241119