TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204439_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : - d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui delivrer un récépissé dans l'attente de cet examen ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, cette dernière est caractérisée dès lors qu'il se trouve, en raison de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, ce dernier est entaché d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure (absence de saisine de la commission du titre de séjour), d'une méconnissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Vu : - la requête n°2204426, enregistrée le 14 septembre 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, M. B A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, il ressort des écritures mêmes du requérant que ce dernier se borne à soutenir, pour caractériser l'urgence, qu'il se trouverait, en raison de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière sur le territoire français. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqqué qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel il peut être pris une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, de sorte qu'en vertu des articles L. 614-4 et L. 722-7 dudit code, son éloignement effectif ne pourra pas avoir lieu avant que le tribunal ne se prononce, dans le délai de trois mois, sur sa demande en annulation de l'arrêté litigieux. Dans ces circonstances, et en l'absence d'autres éléments relatifs à sa situation et de nature à caractériser l'urgence, le requérant ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. L'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, n'est dès lors pas établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 19 septembre 202Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204439_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel