TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204431_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juin 2022, enregistrée le 15 juin 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, représenté par la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, avocat, demande au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance n° 2104388 du 10 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2104388 du 1er septembre 2021 du juge des référés du même tribunal ; 2°) de mettre à la charge de Mme C E ces frais et honoraires. Il soutient que l'intervention litigieuse du 18 avril 2013, pour laquelle l'expert a retenu un manquement du docteur A B dans l'exécution technique de l'ostéosynthèse, a été réalisée dans le cadre de l'activité libérale de ce médecin au sein du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et n'est, dès lors, pas susceptible d'engager la responsabilité de ce centre hospitalier. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, Mme C E, représentée par l'association d'avocats AABL Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen présenté par la requérante n'est pas fondé. Un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022 et présenté pour le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Massal, avocat (SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie), pour le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2104388 du 1er septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme C E, prescrit une expertise, confiée au docteur D et portant sur la prise en charge de l'intéressée au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à compter du 17 avril 2013 et sur les préjudices en résultant. Par ordonnance n° 2104388 du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de cette expertise et les a mis à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Par la présente requête, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, concluant à la réformation de cette ordonnance n° 2104388 du 10 mai 2022, demande que soient mis à la charge de Mme E les frais et honoraires de ladite expertise. 2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / () ". Selon l'article R. 621-13 de ce code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / () ". L'article R. 761-1 du même code dispose : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ". Selon l'article R. 761-5 : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " 3. L'ordonnance par laquelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-4 du code de justice administrative, le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une chute à ski lui ayant occasionné une fracture tibiale gauche plurifragmentaire et une fracture plurifragmentaire de la fibula gauche, Mme E a été hospitalisée du 17 avril au 19 avril 2013 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice où elle a subi le 18 avril 2013 une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par plaque réalisée par le docteur A B. L'expertise ordonnée le 1er septembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a permis de disposer de données, établies de manière contradictoire et utiles pour déterminer les conditions de cette prise en charge et l'imputabilité des conséquences dommageables de cette prise en charge et pour évaluer les préjudices en résultant. L'expert a relevé dans son rapport qu'il existe un manquement dans l'exécution technique de l'ostéosynthèse par le docteur B, à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter une pseudarthrose, qu'il n'est pas retenu de perte de chance liée au suivi post-opératoire au centre hospitalier et qu'il n'a pu prendre connaissance de documents objectivant que ce geste chirurgical aurait été réalisé par le docteur B dans le cadre de son activité privée au sein du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à l'utilité de l'expertise pour déterminer l'imputabilité des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme E et le montant des préjudices subis, il y a lieu de laisser à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2104388 du 1er septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, doit être rejetée comme non fondée la requête de ce centre hospitalier tendant à la réformation de l'ordonnance n° 2104388 du 10 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge les frais et honoraires de cette expertise. DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme C E, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, C. Deniel La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204431_20221213
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