TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104388_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° ENV-0000077103 du 20 janvier 2021 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a nommée dans le grade d'ingénieure des travaux publics de l'Etat à compter du 1er janvier 2020 en tant qu'il ne reprend pas la totalité de son ancienneté ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de recalculer son échelon dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté et de corriger l'arrêté procédant à sa nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, ainsi que l'arrêté de titularisation à venir en tirant toutes les conséquences de droit, ainsi que les éventuelles conséquences financières assorties des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de mettre le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État en conformité avec le droit de l'Union européenne. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale par voie d'exception de l'illégalité des dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 sur lesquelles elle se fonde dès lors que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité ; - elle est illégale par voie d'exception de l'inconventionnalité des dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 sur lesquelles elle se fonde dès lors que ces dispositions méconnaissent le principe de non-discrimination tel que défini par les stipulations de l'article 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans les arrêts C-302/11 à C-305-11 du 18 octobre 2012et celles de l'article 2 du traité sur l'Union européenne ; - elle a fait l'objet d'une discrimination au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin qu'il lui soit enjoint de mettre le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État en conformité avec le droit de l'Union européenne et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin qu'il lui soit enjoint de mettre le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État en conformité avec le droit de l'Union Européenne sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; - l'ensemble des moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en tant qu'agent public contractuel exerçant les fonctions de cadre technique par l'agence de l'eau Seine Normandie le 1er mai 2000. Lors d'un recrutement organisé dans le cadre de la loi dite de " déprécarisation " n° 2012-347 du 12 mars 2012, la requérante a été admise, au titre de l'année 2019, à intégrer le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Par l'arrêté n° ENV-0000077103 du 20 janvier 2021 le ministre de la transition écologique l'a nommée fonctionnaire stagiaire au 4ème échelon du grade d'ingénieure des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté conservée de deux ans, cinq mois et huit jours, à compter du 1er janvier 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne reprend pas l'intégralité de son ancienneté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6 () ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal ". Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ". 3. En l'espèce, la requérante doit être regardée comme excipant de l'illégalité des dispositions de l'article 7 précité en ce qu'elles créent une rupture d'égalité dès lors que les agents publics non titulaires sont moins bien reclassés que les fonctionnaires de catégorie A d'une part, et que les agents ayant servi au sein d'une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'autre part. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que le principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient prévues, lors de l'intégration dans un corps, pour des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 2 du traité sur l'Union européenne : " L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. " Le principe de non-discrimination, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, prohibe le traitement différent de situations similaires à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. 5. En l'espèce, la différence de traitement entre les agents classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat selon qu'ils étaient antérieurement fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de la fonction publique, a pour objet de tenir compte d'une différence de situation objective. Par ailleurs, il ne résulte pas de ce seul traitement différencié que la situation des anciens contractuels soit manifestement disproportionnée par rapport à celle des fonctionnaires, dont le classement effectif lors de la nomination dans ce grade n'est d'ailleurs pas nécessairement identique à celui qui résulterait d'un déroulement de carrière réalisé entièrement dans ce corps. Par suite, cette différence de traitement est objectivement justifiée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du traité sur l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ". Cette clause, dans l'interprétation qu'en retient la Cour de justice de l'Union européenne, s'oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d'emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l'inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un État membre. 7. En l'espèce, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dès lors que la différence de traitement critiquée par Mme A est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a seulement pour portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 225-1 du code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. ". 9. En l'espèce, la requérante doit être regardée comme soutenant qu'elle a été victime de discrimination en raison d'une différence de traitement avec les fonctionnaires. Toutefois, cette différence n'est pas fondée sur un des critères prohibés par les dispositions de l'article 225-1 du code pénal précitées et ne constitue ainsi pas une discrimination au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté n° ENV-0000077103 du 20 janvier 2021 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a nommée dans le grade d'ingénieure des travaux publics de l'Etat à compter du 1er janvier 2020 serait illégal en tant qu'il n'a pas repris l'intégralité de son ancienneté. Par suite, ses conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, de celles à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104388_20231012
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