TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204435_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, l'association la Juventus de Papus, représentée par Me Thalamas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football du 20 juillet 2022, sur recours préalable obligatoire à l'endroit de la décision du comité de direction de la ligue d'Occitanie du 9 juillet 2022 validant la composition des groupes des championnats pour la saison 2022/2023 et actant sa rétrogradation en championnat Régional 2 ; 2°) de condamner la fédération française de football à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : la décision contestée prononce sa rétrogradation en Régional 2 alors que ce championnat, ainsi que celui de Régional 1, débutent le 17 septembre 2022, rendant ainsi irréversible les effets de la mesure après cette date ; la montée en Régional 1 à l'issue de la saison 2022-2023 sera plus difficile ; la décision contestée, en ne lui permettant pas de préparer la saison 2022-2023, porte atteinte à un intérêt public, à savoir l'équité sportive ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les dispositions de l'article 88 du règlement de la ligue Occitanie pour la saison 2021-2022 ont été méconnues par la commission fédérale des règlements et contentieux dans la mesure où les dispositions de l'article 88.2.2 dudit règlement auraient dû être appliquées alors qu'a été pris en compte à tort dans le mini-championnat l'équipe classée 9ème dans le groupe A pour départager les clubs. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Veldelievre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas fondée dans la mesure où la condition d'urgence n'est pas remplie et où des motifs d'intérêt général s'opposent au prononcé de la suspension sollicitée ; - le moyen soulevé à l'encontre de la décision contestée n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la ligue de football d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas fondée dans la mesure où la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Tesseyre, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens, et soutient en outre, sur l'urgence, que l'exécution de la décision contestée lui cause un préjudice moral, - les observations de Me Obitz, représentant la fédération française de football, qui persiste dans ses écritures, - et les observations de M. B, représentant la ligue de football d'Occitanie, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Juventus de Papus demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la fédération française de football du 20 juillet 2022 portant rejet de son recours préalable obligatoire contre la décision du comité de direction de la ligue d'Occitanie du 9 juillet 2022 validant la composition des groupes des championnats pour la saison 2022/2023 et actant sa rétrogradation en championnat Régional 2. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article 88.2 du règlement particulier de la ligue de football Occitanie : " Classement entre différents groupes d'une même division : () 2. Départage en vue d'une rétrogradation. Si plusieurs groupes ont été institués dans un même championnat, afin de départager la ou les équipes pouvant être reléguées, un classement sera établi sous forme d'un mini-championnat entre l'équipe concernée et les quatre autres moins bonnes équipes de son groupe, selon les modalités ci-après définies (). Dans la situation où le groupe comporterait moins de cinq équipes, le mini-championnat comportera l'ensemble des clubs des groupes concernés ". 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, l'association requérante fait valoir que les dispositions de l'article 88.2 du règlement particulier de la ligue de football d'Occitanie ont été inexactement appliquées dès lors qu'a été pris à tort dans le mini-championnat pour départager les équipes de régionale 1 en vue de la rétrogradation en régionale 2 lors de la saison 2022-2023 l'équipe classée 9ème dans le groupe A, alors que seules les équipes moins bien classées de ce groupe derrière le club classé en 10ème position, soit aux 11ème à 13ème places, auraient dû être prises en compte, formant ainsi un groupe comportant moins de cinq équipes. Cependant, et dès lors notamment que les dispositions de cet article précisent bien, pour former le mini-championnat avec l'équipe concernée, que " les quatre autres moins bonnes équipes de son groupe " doivent être prises en compte, la ligue de football d'Occitanie et la fédération française de football n'ont pas commis d'erreur en prenant en compte, sur le fondement de ces dispositions, l'équipe classée 9ème du groupe A, lequel ne comportait que 13 équipes, pour départager les clubs classés 10ème dans chacun de leur groupe. Par suite, le moyen invoqué par l'association requérante n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association Juventus de Papus tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la fédération française de football tendant à la condamnation de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association Juventus de Papus est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération française de football en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Juventus de Papus, à la ligue de football Occitanie, à la fédération française de football et au comité national olympique et sportif français. Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, J. A La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 septembre 202La greffière, A. Lacaze N°2204435
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2204435_20220909
Données disponibles
- Texte intégral