TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA35 · 2ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204435_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Arion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de reconnaissance d'accident de service pour les faits survenus le 8 mars 2022 ainsi que la décision du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé par son administration des délais à respecter en matière de déclaration d'accident de service, en méconnaissance des préconisations du guide pratique des procédures en matière d'accidents de service et de maladies professionnelles du ministère de l'action et des comptes publics ;
- il a informé sa hiérarchie de la survenance de l'accident dès le 8 mars 2022 et a transmis le 9 mars 2022 son arrêt de travail à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription de Châteaugiron ;
- le syndrome anxiodépressif qu'il a développé à la suite de son agression constitue un motif légitime justifiant le retard constaté lors du dépôt de sa déclaration d'accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ambert ;
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Férard, substituant Me Arion, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur des écoles et exerce au sein de l'école élémentaire publique Le Chêne centenaire à Nouvoitou. Le 8 mars 2022, il a fait l'objet d'insultes et de propos virulents, prononcés par des parents d'élèves alors qu'il était sur le parking de l'école. Le 1er avril 2022, il a rempli un formulaire de déclaration d'accident de service, qui a été transmis, après la signature de la directrice de l'école, le 6 avril 2022 aux services du rectorat de l'académie de Rennes. Par une décision du 2 mai 2022, le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de reconnaissance d'accident de service en raison de la tardiveté de sa demande. Par un courrier du 24 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 7 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de reconnaissance d'accident de service pour les faits survenus le 8 mars 2022 ainsi que la décision du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'insultes et de propos virulents, prononcés par des parents d'élève alors qu'il était sur le parking de l'école le 8 mars 2022. M. A a adressé un certificat médical, le 9 mars 2022, à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription de Châteaugiron. Ce certificat médical relate des faits d'agression verbale ayant occasionné une anxiété et un choc psychologique réactionnel. Il fait état d'un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2022, qui a ensuite été prolongé jusqu'au 31 août 2022. Ce n'est toutefois que le 1er avril 2022 que M. A a rempli un formulaire de déclaration d'accident de service concernant les faits qui se sont déroulés le 8 mars 2022. Ce formulaire a été transmis, après la signature de la directrice de l'école, le 6 avril 2022 aux services du rectorat de l'académie de Rennes. Le délai de quinze jours pour transmettre à l'administration sa déclaration d'accident de service, prévu par les dispositions précitées de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 précité, lequel avait commencé à courir le 9 mars 2022, date de la constatation médicale, n'a ainsi pas été respecté par M. A. Ce dernier ne justifie pas d'un cas de force majeure ou d'une impossibilité absolue de transmettre sa déclaration d'accident de service. S'il soutient ne pas avoir été informé par son administration des délais à respecter en matière de déclaration d'accident de service, en méconnaissance des préconisations du guide pratique des procédures en matière d'accidents de service et de maladies professionnelles du ministère de l'action et des comptes publics, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Il soutient également ne pas avoir pu transmettre sa déclaration d'accident de service en raison du syndrome anxio-dépressif qu'il a développé à la suite de son accident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce syndrome ne l'a pas empêché de transmettre son arrêt de travail dès le 9 mars 2022. Il ne constitue ainsi pas un motif légitime au sens de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 précité justifiant la transmission hors délais de sa déclaration d'accident de service. Par suite, l'administration était tenue, aux termes du IV du même article, de rejeter sa demande. Le recteur de l'académie de Rennes n'a ainsi pas méconnu cet article en rejetant, par une décision du 2 mai 2022, la demande de M. A de reconnaissance d'accident de service et en rejetant, par une décision du 7 juillet 2022, son recours gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 2 mai 2022 et 7 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
7. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204435_20250122
Données disponibles
- Texte intégral