TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204434_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, l'association Juventus de Papus, représentée par TetL avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la fédération française de football (FFF) a confirmé la décision du 9 juillet 2022 de la ligue de football d'Occitanie reléguant l'équipe sénior en championnat régional 2 ; 2°) de mettre à la charge de la FF une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la ligue de football d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2204435 du 9 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la FFF, la requête de l'association Juventus de Papus tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier du 9 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de l'association Juventus de Papus a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Juventus de Papus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Juventus de Papus, à la ligue de football d'Occitanie et à la fédération française de football. Fait à Montpellier, le 24 avril 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2023, La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2204434_20230424
Données disponibles
- Texte intégral