TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204435_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Loyer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, à verser à son conseil, de 1 000 euros en application des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 25 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Une nouvelle demande d'aide juridictionnelle n°2023/255503 a été enregistrée le 29 décembre 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 21 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était menacé d'expulsion. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par ailleurs, par un jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du21 janvier 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 septembre 2019 à l'égard de M. A. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que M. A vit depuis le 16 juin 2021 à l'hôtel avec son épouse, sa fille mineure ainsi que sa mère âgée de plus de 80 ans et il produit un certificat d'hébergement du 27 juillet 2021 de l'organisme Delta. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 7000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 7000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, A. CLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204435/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204435_20240125
TA3522 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2204435_20240125