TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204444_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : ' Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ' L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ' La décision fixant le pays de destination : - repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 5 octobre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - la lettre du 21 février 2023 par laquelle les parties ont été informées de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la juridiction envisageait de substituer à cette base légale les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Vercoustre, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien entré en France en août 2018 à l'âge de quatorze ans avec sa mère et deux sœurs. A sa majorité, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuivant des études supérieures. Par l'arrêté du 18 août 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté cite in extenso l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le bénéfice était demandé par l'intéressé et comporte les considérations de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () " Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. " Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France dès lors que leur situation est régie par l'article 9 de cette convention bilatérale. L'arrêté attaqué ne pouvait donc être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il est constant que M. A n'a pas justifié de la présentation du visa de long séjour prévu par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. Le défaut de présentation de ce visa constitue, en l'espèce, un motif qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Ce motif, qui doit être substitué au motif erroné initialement retenu par le préfet, justifie légalement le refus de séjour attaqué. 5. En troisième lieu, le requérant est entré en France avec sa mère qui est elle-même en situation irrégulière et a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. S'il soutient que sa sœur aînée a donné naissance, en avril 2022, à un enfant de nationalité française, le caractère régulier de son séjour n'est pas établi à la date de la décision attaquée. M. A ne justifie pas non plus être sans attaches dans son pays d'origine, où il affirme sans le prouver qu'il aurait rompu tout lien avec son père, ou au Burkina-Faso où il a vécu cinq années avant de venir en France. Compte tenu par ailleurs des conditions du maintien de l'intéressé en France, ni sa proximité avec des oncles et tantes de nationalité française, ni la circonstance qu'il ait été scolarisé lors de son arrivée en France et s'est inscrit dans l'enseignement supérieur après l'obtention de son baccalauréat ne suffisent à caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations invoquées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu et pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie, notamment en ce que le préfet a refusé de faire bénéficier le requérant de la possibilité de l'autoriser à poursuivre des études supérieures alors qu'il était scolarisé en France depuis au moins l'âge de seize ans. Sur les mesures relatives à l'éloignement : 7. En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français n'avait donc pas à être spécialement motivée dès lors que le refus l'est suffisamment, ainsi qu'il est dit au point 2. La décision fixant le pays de destination, qui mentionne la nationalité de l'intéressé et souligne qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays après avoir mentionné l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, quant à elle, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une décision de refus de séjour illégale, ainsi qu'il est dit aux points 2 à 6. 9. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français prise le 18 août 2022 avant le début de l'année universitaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale, ainsi qu'il résulte des points 7 à 9. Cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2204444
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TA7621 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204444_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel