TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204446_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 24 mai 2022, Mme A C a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'entière exécution du jugement n° 2104960 rendu le 10 mars 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 22 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a suspendu le versement du son traitement à compter du 12 juin 2021 et a enjoint au recteur de l'académie de Lyon de rétablir le versement de son traitement à compter du 12 juin 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 24 mai 2022, la présidente du tribunal administratif a classé cette demande. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, Mme C a contesté ce classement et a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par quatre mémoires, enregistrés les 21 juin, 4 et 29 août et 28 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal à ce que soient prises les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2104960 du 10 mars 2022, en sollicitant, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre : - la régularisation immédiate par le collecteur de l'impôt du taux de prélèvement à la source sur le montant du rappel de salaire du 12 juin 2021 au 30 avril 2022 (taux personnalisé de prélèvement à la source de 12,3% au lieu d'un taux par défaut de 33%) et le remboursement correspondant par le collecteur de l'impôt pour obtenir un montant net de rappel de traitement en adéquation avec ce qu'il aurait dû être ; - la reprise immédiate du versement du supplément familial de traitement supprimé à compter de la paie d'avril et rétabli en paye de juin 2022 ; - de la replacer dans la situation administrative dans laquelle elle se trouvait avant la date de suspension illégale et d'en tirer les conséquences s'agissant de son rendez-vous de carrière ; - le rétablissement de ses bulletins de salaire mensuels pour la période relative à la suspension de son traitement ainsi que l'exigent la réglementation relative à la comptabilité publique notamment l'article 1er du décret n° 62-765 du 8 juillet 1962°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard calendaire dans l'exécution du jugement du 10 mars 2022, comme demandée dans sa requête initiale ; Mme C soutient que : 1°) s'agissant du taux de prélèvement à la source et de la date du versement du rappel de traitement : - le rappel de salaire en avril 2022 aurait dû conduire à ce que le taux personnalisé de prélèvement à la source qui lui était appliqué avant l'intervention de la décision illégale lui soit à nouveau appliqué ; - le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône est l'ordonnateur des dépenses concernant les professeurs des écoles et il est le collecteur de l'impôt à la source et il lui appartenait de récupérer le taux de prélèvement applicable à la date de paiement du 27 avril 2022 ; - il y a erreur de droit à avoir effectué un rappel de traitement en une seule fois avec un taux de prélèvement à la source de 33% ; 2°) s'agissant du montant du rappel de traitement : - l'annulation de la suspension de son traitement a pour conséquence de la replacer dans la situation où elle se trouvait le 16 juin 2021, date à laquelle elle était dans l'attente d'un rendez-vous de carrière et à la date du 31 août 2021, elle remplissait les conditions pour pouvoir passer à l'échelon 9 ; - le fait de ne pas avoir eu de rendez-vous de carrière ou d'entretien avec son supérieur hiérarchique n'a pas permis de mesurer sa valeur professionnelle et est discriminatoire par rapport à ses collègues ; - en l'absence de publication d'arrêté collectif d'avancement à l'échelon 9 dans le cadre de l'avancement accéléré des professeurs des écoles, il est impossible de dire au moment du paiement de traitement qu'elle n'est pas promue à l'échelon 9 et qu'elle est à l'échelon 8. Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 21 juillet, 26 et 30 août et 5 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement du 10 mars 2022 a été exécuté dès lors que le traitement correspondant à la période allant du 12 juin 2021 au 31 mars 2022 a été versé à la requérante le 27 avril 2022 et, s'agissant du traitement d'avril 2022, si la requérante n'a reçu qu'une avance de 80% en raison d'un problème technique, une régularisation a été opérée sur la paie de mai 2022. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Trois mémoires présentés par Mme C ont été enregistrés le 30 novembre 2022. Vu : - le jugement n° 2104960 du 10 mars 202- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M B, -les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. -et les observations de Mme C. Six notes en délibéré présentées par Mme C ont été enregistrées les 2, 3, 4 et 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Professeure des écoles de classe normale, Mme C a été victime, le 3 mai 2013, d'un accident reconnu imputable au service. L'intéressée a été déclarée inapte de manière définitive à l'exercice des fonctions de professeur des écoles par la commission de réforme, le 21 juillet 2016, qui évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 12 %. Le 25 septembre 2016, Mme C a sollicité son reclassement mais a refusé de prendre les fonctions administratives qui lui ont été proposées, à compter de janvier 2018, au sein du lycée La Martinière Duchère, de Lyon. La requérante a sollicité en août 2020 son admission à la retraite pour invalidité. Cependant, le 11 juin 2021, Mme C ne s'est pas présentée à l'expertise médicale à laquelle elle avait été convoquée et le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a, par une décision du 22 juin 2021, prononcé la suspension du versement de son traitement, à compter du 12 juin 2021. Toutefois, cette décision a été annulée par un jugement du 10 mars 2022 du tribunal qui a enjoint au recteur de l'académie de Lyon de rétablir le versement du traitement de Mme C à compter du 12 juin 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'exécution du jugement rendu le 10 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 10 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié, le 25 avril 2022, d'un rappel de traitement portant sur la période allant du 12 juin 2021 au 30 avril 2022, accompagné d'une avance correspondant à 80% du traitement du mois d'avril 2022, avance qui sera régularisée le mois suivant, ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de mai 2022. Ainsi, les bulletins de salaire produits en défense établissent que la requérante a bénéficié du versement des primes " Grenelle " en mai 2022 ainsi que du supplément familial de traitement pour la période correspondant à sa suspension, Mme C indiquant que ledit supplément familial de traitement a été effectivement rétabli en juin 2022. Par suite, le jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal a enjoint au recteur de l'académie de Lyon de rétablir le versement de son traitement à compter du 12 juin 2021 a été pleinement exécuté, la requérante se bornant à soutenir que la liquidation de ses traitements aurait dû s'effectuer mois par mois et que des bulletins de salaire mensuels auraient dû lui être délivrés. 4. En deuxième lieu, Mme C fait état de son passage au 8ème échelon de la classe normale de professeur des écoles à compter du 10 mars 2019 et indique que, justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du rendez-vous de carrière au terme duquel elle aurait pu obtenir un avancement accéléré, il serait impossible de dire qu'elle ne serait pas promue au 9ème échelon et serait toujours au 8ème échelon au moment où son rappel de traitement a été effectué. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait bénéficié d'un avancement d'échelon entre juin 2021 et avril 2022 et c'est dès lors à bon droit qu'en exécution du jugement du 10 mars 2022, le recteur de l'académie de Lyon a procédé au versement du traitement afférent au 8ème échelon de la classe normale de professeur des écoles. 5. En troisième lieu, Mme C soutient que l'exécution du jugement du 10 mars 2022 impliquait qu'elle fût replacée dans la situation administrative où elle se trouvait avant la décision de suspension de traitement. Toutefois, l'exécution de ce jugement n'appelait aucune autre mesure que celle tendant au rétablissement de son traitement à compter de la date à laquelle il avait été illégalement suspendu ainsi qu'il a été précisé au point 3. 6. En dernier lieu, Mme C demande la régularisation immédiate par le collecteur de l'impôt du taux de prélèvement à la source ayant été appliqué sur le montant du rappel de salaire qui lui a été versé le 27 avril 2022 en faisant état de ce que ce taux aurait dû être un taux personnalisé de 12,3% et non le taux par défaut de 33%. Toutefois, ces conclusions doivent être rejetées dès lors qu'elles constituent un litige distinct de celui tranché par le jugement dont l'exécution est demandée. 7. Il résulte ce qui précède que le jugement rendu par le tribunal le 10 mars 2022 dans l'affaire n°2104960 a été pleinement exécuté et n'implique aucune autre mesure d'exécution. La demande d'exécution sous astreinte de Mme C doit par suite être rejetée. Sur l'amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 9. Mme C est l'auteur de 59 requêtes devant le tribunal. En l'espèce, la présente requête présente un caractère abusif dès lors qu'à la date de son introduction, le jugement du 10 mars 2022 était pleinement exécuté, ce que la requérante a admis lors de l'audience. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme C à verser une amende de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C est condamnée à payer une amende de 500 euros pour recours abusif. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au recteur de l'académie de Lyon et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, N. B La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204446_20221216
Données disponibles
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