TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204448_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2022 et le 1er juin 2023, M. et Mme A G, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mme H G, ainsi que leurs enfants majeurs, M. B G, Mme E G et M. C G, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. G a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2015 ; - ils occupent un logement trop exigu et sont menacés d'expulsion ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que M. G a été relogé le 7 septembre 2022. Vu : - le jugement du tribunal n°1903471 du 24 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2015, désigné M. A G comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la carence fautive de l'Etat et a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par les troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme G ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 décembre 2021, reçu le 23 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme G et leurs trois enfants majeurs demandent au tribunal, en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, de condamner l'État à leur verser une somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D G, et par M. A G au nom de sa fille mineure doivent être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions indemnitaires présentées par Mme E G, M. B G et M. C G. 5. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A G au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté et qu'il était menacé d'expulsion. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juillet 2015, le tribunal d'instance de Puteaux a ordonné à M. G de quitter son logement, et que le concours de la force publique a été accordé par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 mai 2022. Le risque d'expulsion est ainsi établi. La persistance de cette situation, à compter du 7 avril 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. G des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Cependant, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a indemnisé le préjudice du requérant et condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement du 24 novembre 2020. D'autre part, s'agissant de la composition familiale, les deux ainés des enfants de M. G ont atteint l'âge de 25 ans respectivement le 4 août 2018 et le 19 octobre 2020, de sorte qu'ils ne peuvent plus être regardés comme étant à la charge de leurs parents. Quant à M. C G, il a atteint l'âge de 21 ans le 18 novembre 2020 et ne peut être regardé, au vu des pièces produites, comme étant à la charge de ses parents depuis cette date. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que les trois enfants majeurs du requérant résident avec leurs parents. Enfin, il résulte de l'instruction que le requérant a été relogé le 8 septembre 2022 dans un logement de type T4 situé à Garches, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait sur-occupé, insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 25 novembre 2020 au 8 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 325 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A G la somme de 1 325 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A G de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A G la somme de 1 325 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A G sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A G, à Mme E G, M. B G, M. C G et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée signé C. FLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2204448
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2204448_20230614