TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204448_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, et des mémoires enregistrés les 22 et 23 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien immobilier situé au 32 avenue de Saint Antoine à Marseille (13015), pour un montant de 498 euros. Elle soutient que : - suite au décès de sa mère en 2020, elle est devenue propriétaire d'une maison située au 30 avenue de Saint Antoine à Marseille ; un logement y est attenant, situé au 32 avenue de Saint Antoine, objet de la taxe d'habitation en litige ; elle n'habite pas ce logement attenant, lequel, dans un état vétuste et vide de meubles, n'a jamais été occupé et n'est pas habitable ; en l'absence de raccordement à l'eau et à l'électricité, elle est dans l'incapacité de produire des factures prouvant que le logement n'est pas habité ; ses parents étaient d'ailleurs exonérés de taxe d'habitation sur ce logement ; dans ces conditions, elle est donc exclue des critères posés par l'article 1407 du code général des impôts pour l'imposition à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'une maison située 32 avenue de Saint Antoine à Marseille (13015). Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, d'un montant de 498 euros. 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". L'article 1408 de ce code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble, sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées, dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable. 3. Mme B soutient que le logement en litige n'est pas habitable en raison de son état de vétusté et en l'absence de meubles. 4. Il appartient au contribuable, qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation, de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments. 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de son argumentation, Mme B se borne à produire des clichés photographiques non datés et peu probants qui, à eux seuls et sans autre élément utile versé aux débats, ne permettant pas de démontrer qu'au 1er janvier 2021, elle pouvait prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation sur le logement en litige dont elle avait la libre disposition, notion distincte de celle d'occupation effective. La circonstance que ses parents en étaient auparavant exonérés est à cet égard inopérante. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204448_20240607
Données disponibles
- Texte intégral