TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2402013_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C B, représenté par Me Béarnais, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Fulgent, pour une durée de 45 jours, et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mercredis sauf les jours fériés entre 9 heures et 11 heures à l'unité de gendarmerie de Saint-Fulgent (85250) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision contestée est dépourvue de base légale, en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 612-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation médicale ; - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de La Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 14 heures : -le rapport de Mme Robert-Nutte, magistrate désignée, - les observations de Me Béarnais, représentant M. B, en sa présence, qui précise renoncer aux conclusions de la requête dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en l'absence d'une telle décision opposée à M. B et reprend ses écritures à la barre en insistant sur les moyens tirés, d'une part, du défaut d'examen de la situation de l'intéressé, au regard de ses difficultés de santé, des attaches personnelles fortes qu'il a nouées en France, et du contexte sécuritaire actuel au Mali, et d'autre part, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, Me Béarnais conclut à l'illégalité de l'ensemble des décisions contestées du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement opposée à M. B, en soulevant le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Vendée, en ce que celui-ci s'est fondé sur le seul usage d'un faux document administratif pour refuser d'admettre au séjour le requérant et se réfère au jugement du tribunal administratif de Melun n°2204448 du 3 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, déclaré être entré irrégulièrement en France, le 13 juillet 2018. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 juillet 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Le 25 août 2023, M. B a sollicité auprès du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié. Par un courrier du 18 janvier 2024, le préfet de la Vendée a informé le requérant de la suite favorable donnée à sa demande. Toutefois, à la suite de l'usage de faux document administratif commis par M. B, révélé lors d'un contrôle CODAF du 2 février 2024, le préfet de la Vendée a, par deux arrêtés du 6 février 2024, d'une part, abrogé sa décision du 18 janvier 2024 accordant au requérant un titre de séjour et refusé de l'admettre au séjour, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, enfin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans la commune de Saint-Fulgent. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions du 6 février 2024 du préfet de La Vendée portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. 5. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. D'une part, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'autorité préfectorale ait l'obligation de mettre à même le ressortissant étranger de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu les présenter avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, il est constant que M. B s'est vu accorder le titre de séjour demandé par une décision du 18 janvier 2024 du préfet de la Vendée. Postérieurement à cette décision, un contrôle du CODAF diligenté le 2 février 2024 dans l'entreprise où le requérant est employé a révélé que l'intéressé a fait usage d'un faux document administratif en vue de son embauche. Au vu de cet élément nouveau, le préfet de la Vendée a, par l'arrêté litigieux du 6 février 2024, d'une part, procédé au retrait de la décision du 18 janvier 2024, d'autre part, refusé d'admettre M. B au séjour et, enfin, lui a fait obligation de quitter le territoire français. Si M. B ne pouvait ignorer, en présentant une demande de titre de séjour, que le rejet de celle-ci était susceptible d'être assorti d'une mesure d'éloignement, la décision du 18 janvier 2024 d'admission au séjour de l'intéressé et la remise à celui-ci, le 23 janvier 2024, d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, ont, toutefois, nécessairement mis fin à cette perspective éventuelle d'éloignement. Ainsi, et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est concomitante et découle du retrait de la décision admettant au séjour M. B, compte tenu des faits nouveaux précités, survenus le 2 février 2024, le préfet de la Vendée, ne pouvait, sans méconnaître le droit d'être entendu, prononcer cette mesure d'éloignement sans inviter, au préalable, le requérant à présenter ses observations. En outre, s'il est constant que M. B a été convoqué le 7 février 2024 au guichet de la préfecture, dans le cadre de l'examen de sa situation administrative, ce rendez-vous, à l'occasion duquel la décision contestée lui a été notifiée, est postérieur à son édiction et ne saurait ainsi permettre de considérer que l'intéressé a pu utilement faire valoir ses observations avant le prononcé de cette mesure d'éloignement. De même, dès lors que ni la perspective d'un retrait du titre de séjour de M. B, ni celles de son éloignement, n'ont été évoquées par les services de gendarmerie lors de l'audition libre de l'intéressé, le 2 février 2024, cet entretien ne peut être regardé comme ayant permis au requérant de faire valoir son point de vue sur de telles mesures, avant qu'elles n'interviennent. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision du 6 février 2024 du préfet de la Vendée obligeant M. B à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, défini au point 3. 7. D'autre part, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, compte tenu des éléments dont se prévaut M. B, notamment quant à son état de santé et sa situation personnelle en France et au Mali, qu'il n'a pu présenter à l'administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision du préfet, la méconnaissance du droit d'être entendu a effectivement privé M. B de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à la décision attaquée du 6 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre la décision du 6 février 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français, que comme le soutient M. B, celle-ci est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par conséquent, être annulée. En ce qui concerne les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 9. Il résulte des points 3 à 8 de ce jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B est entachée d'illégalité. Comme le soutient le requérant, l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions refusant de lui accorder un délai de départ et fixant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre les décisions du 6 février 2024 du préfet de la Vendée refusant d'accorder à M. B un délai de départ et fixant le pays de destination, que celles-ci doivent être annulées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Béarnais, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2024 du préfet de la Vendée est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : L'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Vendée a assigné M. B à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de La Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402013
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2402013_20240219