TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 5×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402013_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, la SCA Axéréal, représentée par Me Bétérous et Me Harivel, avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 1 711 euros au titre de l'année 2022 et de 1 829 euros au titre de l'année 2023, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de l'établissement dont elle est propriétaire à Saint-Firmin-des-Prés (Loir-et-Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées et s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des frais exposés non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 711 euros au titre de l'année 2022 et de 1 829 euros au titre de l'année 2023, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCA Axéréal a été assujettie à raison de l'établissement dont elle est propriétaire à Saint-Firmin-des-Prés. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCA Axéréal d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. Article 2 : L'Etat versera à la SCA Axéréal une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Axéréal et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 22 septembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402013_20250922
Données disponibles
- Texte intégral