TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402013_20240817
- Date
- 17 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A C, représenté par Me Lauvergne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme (SDIS) l'a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire du corps départemental de sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il est privé de ses indemnités de fonctions constituant sa rémunération de sapeur-pompier volontaire et correspondant à son activité à titre accessoire ; sans la perception de ses ressources de pompier il se retrouve en difficulté financière ; ses droits à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance vont être réduits ; très impliqué dans ses fonctions et ayant toujours eu un comportement exemplaire il est privé d'une passion ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ; - elle revêt le caractère d'une sanction déguisée ; - les faits reprochés ne sont pas établis et ne sont pas de nature à établir l'existence d'une faute grave. Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2402012 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, exerce comme sapeur-pompier volontaire au grade de lieutenant au sein du SDIS du Puy-de-Dôme au centre de secours de Celles-sur-Durolle. Par un arrêté du 27 juin 2024 le président du SDIS l'a suspendu pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse M. C soutient que la suspension dont il fait l'objet le place dans une situation de difficulté financière du fait de la suppression et réduction de ses indemnités et ses primes et qu'elle le prive d'une passion. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C est assistant de prévention titulaire auprès du centre intercommunal d'action sociale Thiers Dore et Montagne et n'exerce les fonctions de sapeur-pompier volontaire qu'à titre accessoire. Il résulte également de l'instruction qu'il perçoit un traitement mensuel compris entre 1 522 euros et 1 691 euros et que les primes et indemnités de sapeur-pompier viennent en complément de cette rémunération. Si M. C justifie des charges de la vie courante, il ne résulte pas de l'instruction que la perte ou la baisse des primes et indemnités le placerait dans une situation de difficulté financière telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, la décision de suspension prise sur le fondement des dispositions de l'article R.723-39 du code de la sécurité intérieure étant une mesure conservatoire, le requérant conserve les droits qu'il tient de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Dans ces conditions, M. C ne justifie ainsi pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de M. C et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 août 2024. La juge des référés L. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402013
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 août 2024
Référence
ORTA_2402013_20240817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel