TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204448_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Quintard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone en date du 25 août 2022 l'ayant sanctionné de 30 jours de cellule disciplinaire dont 15 jours avec sursis ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone de faire cesser son placement en cellule disciplinaire et de le faire réintégrer sa cellule ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la sanction prononcée à son encontre expirera le 8 septembre 2022 et il y a urgence à ce que le juge des référés statue sur son recours avant que celle-ci ne prenne fin ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - la mesure contestée emporte de nombreuses restrictions : suspension de la faculté de pouvoir effectuer tout achat autre que les produits nécessaires, suspension de la participation aux activités sportives, culturelles et socio-culturelles, suspension des activités de travail, absence de promenades collectives, un seul appel téléphonique durant une période de 7 jours ; - la décision de renvoi devant la commission de discipline a été prise par une autorité incompétente ; la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de caractérisation d'actes de violence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'actes ou de tentatives de violences ; la sanction prononcée est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-3 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. L'exécution d'une décision de placement en cellule disciplinaire d'un détenu ne traduit pas, par elle-même, l'existence d'une situation d'urgence. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 4. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone, a été placé, par décision du 25 août 2022 du président de la commission de discipline de cet établissement, en cellule disciplinaire pour une durée de 30 jours dont 15 jours avec sursis, celle-ci prenant effet le 25 août 2022 jusqu'au 8 septembre 2022, pour avoir exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel. Le requérant, qui se borne à faire état de la dégradation de ses conditions de détention résultant de son placement en cellule disciplinaire caractérisées par la suspension de la faculté de pouvoir effectuer tout achat autre que les produits nécessaires, de la suspension de la participation aux activités sportives, culturelles et socio-culturelles, de la suspension des activités de travail, de l'absence de promenades collectives et de ce qu'un seul appel téléphonique durant une période de 7 jours lui est permis, ne produit aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et eu égard à la durée relativement limitée de la mesure de placement en cellule disciplinaire, la situation du requérant ne peut pas être regardée comme caractérisant une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour assurer une sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 30 août 2022. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 202Le greffier, D. Martinier N°2204448
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2204448_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel