TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204454_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 août 2022, le 10 juillet 2023 et le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 5 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'une telle expertise est nécessaire pour lui permettre de rechercher une indemnisation complémentaire des divers préjudices résultant de la survenance de cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services du ministère ont effectué un suivi constant du dossier de M. B, sur les plans médical et administratif, et que l'expertise ne présente, dès lors, à plus forte raison en l'absence de consolidation de M. B, pas de caractère d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. B est surveillant pénitentiaire à Albi. Il a été victime d'un accident de service le 5 juillet 2016, reconnu comme tel le 9 avril 2018 et caractérisé par un traumatisme au coude droit suivi d'une impotence fonctionnelle. Il a connu, au cours des années qui ont suivi, plusieurs arrêts de travail en rapport avec cet accident et est reconnu, depuis le 7 juin 2018, travailleur handicapé. Le ministre fait valoir en défense que ses services ont assuré un suivi " constant et circonstancié " du dossier de M. B sur les plans médical et administratif, ce que les éléments versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause. A ce jour, il ressort des éléments produits par le requérant que trois expertises différentes ont été réalisées consécutivement à l'accident de service dont il a été victime, datées de juillet 2017, juin 2019 et mars 2024, cette dernière n'ayant pas été communiquée au tribunal dans son intégralité. L'état de santé de M. B est aujourd'hui consolidé et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) connu. Dans un contexte où le requérant entend rechercher devant le juge administratif une indemnisation complémentaire de ses préjudices, il n'est pas démontré qu'avec les éléments de nature médicale déjà en sa possession, il ne serait pas en mesure de procéder d'ores et déjà au chiffrage de ses préjudices et d'engager toute action qu'il jugerait utile, le juge du fond, déjà saisi par ailleurs d'une contestation de l'arrêté prononçant son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle, conservant la possibilité de prescrire toute expertise complémentaire qui lui paraîtrait utile, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction. Dans ces conditions, l'utilité de la mesure d'expertise qu'il est demandé à la juge des référés de prescrire n'est, en l'état de l'instruction, pas suffisamment démontrée. La requête ne peut, dès lors, être accueillie et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 12 avril 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204454_20240412
Données disponibles
- Texte intégral