TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204454_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 15 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prononcer son avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ()." 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, la requête de Mme B, tendant uniquement à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prononcer son avancement, est manifestement irrecevable comme n'étant pas dirigée contre une décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2204454
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204454_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2204454_20231102
Données disponibles
- Texte intégral