TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204456_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 12 septembre et 5 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Gahem, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n°2022-16367 du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui refuse le droit au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) en tout état de cause de suspendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en l'attente de la décision du juge du fond ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire qui pourrait être mise à exécution a tout moment, à la suite d'un contrôle notamment lorsqu'elle accompagne l'un de ses enfants à l'école, caractérise l'urgence en ce que son éloignement ne lui permettrait plus de vivre auprès de sa famille, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - Le doute sérieux sur la légalité de la décision est caractérisé en ce que : * le préfet, outre qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - la requête de Mme B enregistrée le 10 septembre 2022 sous le n° 2204424 tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2022 à 14 heures 00, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Mme B et de M. A, son époux, présent à l'audience ; - le préfet de Mayotte n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, né le 20 août 1986 a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Mayotte lui a opposé un refus le 13 juillet 2022. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2022-13637 du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. Mme B invoque, pour justifier l'urgence, non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle réside avec son mari qui est titulaire d'une carte de résident et ses deux enfants. Compte tenu de l'obligation de quitter le territoire du 13 juillet 2022, pris à son encontre la requérante peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence doit donc être regardé comme remplie. Sur l'existence d'un moyen sérieux : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B, qui est entrée à Mayotte en 2017, a donné naissance sur le territoire à son premier enfant cette même année et à son deuxième enfant en 2021. Il résulte de l'instruction que M. A, son époux, qui, contrairement à ce qui est affirmé, par le préfet de Mayotte dans son arrêté et dans ses écrits en défense, réside non pas en métropole en 2017 mais bien à Mayotte, preuve en est du premier contrat d'enseignant signé avec le rectorat, le 25 octobre 2017, pour distiller un enseignement dans le domaine des mathématiques. La présence de la requérante sur l'ile de Mayotte est confirmée par la signature d'un contrat de bail conclu le 6 octobre 2017, pour une maison située au 12 rue Cheik Said Hassane, où l'ensemble de la famille demeure toujours à la date de la présente ordonnance. Les pièces produites par ailleurs suffisent à caractériser une présence continue depuis cette période. Il convient de relever que le frère de la requérante, de nationalité française, qui exerce les fonctions de CPE au collège de Passamaïnty, réside chez le couple, ce qui permet de justifier de l'existence de relations suivies. Mme B entretien de même des relations continues avec son père, qui est titulaire d'une carte de résident, travaillant pour la société Colas depuis 1986. Il est assez étonnant que le préfet dans ses écrits affirme que les enfants soient des ressortissants comoriens et sénégalais puisque les parents sont tous deux comoriens et qu'aucune demande de nationalité sénégalaise n'est produite au dossier au soutien de cette allégation. Ainsi, en l'état de l'instruction, à tout le moins, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juillet 2022 ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation et ce dans un délai de deux mois. 7. Il y a lieu de préciser que le réexamen de la situation de Mme B devra donner lieu à la délivrance à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte, toutefois, cette éventualité a été abordée en audience, compte tenu de l'absence d'examen sérieux et personnalisé avec lequel le présent dossier a été étudié par les services préfectoraux. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juillet 2022 pris à l'encontre de Mme B lui refusant le droit au séjour et portant obligation de quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée en l'attente de la décision du juge du fond, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie sera en outre transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022. Le juge des référés G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205546
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2204456_20221006
Données disponibles
- Texte intégral