TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204461_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2204461 les 18 juillet 2022 et 10 mars 2023, Mme E C, représentée par Me Dris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre audit ministre de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation ; - la procédure suivie est irrégulière car ni le courrier de convocation ni le rapport disciplinaire ne précisent en quoi les faits qui lui sont reprochés constituent des fautes disciplinaires, et le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué préalablement à la tenue de l'instance disciplinaire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, de même que l'avis du conseil de discipline ; - le grief tiré d'un défaut d'autorisation de cumul d'activité n'a jamais été porté à sa connaissance, et repose sur des faits prescrits et non avérés ; - le grief tiré d'une condamnation pour un détournement de 30 000 euros au préjudice de l'association Tela est erroné ; - elle n'a commis aucune faute disciplinaire ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2204464 les 18 juillet 2022 et 10 mars 2023, M. F B, représenté par Me Dris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) d'enjoindre audit ministre de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation ; - la procédure suivie est irrégulière car ni le courrier de convocation ni le rapport disciplinaire ne précisent en quoi les faits qui lui sont reprochés constituent des fautes disciplinaires, et le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué préalablement à la tenue de l'instance disciplinaire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, de même que l'avis du conseil de discipline ; - le grief tiré d'un défaut d'autorisation de cumul d'activité n'a jamais été porté à sa connaissance, et repose sur des faits prescrits et non avérés ; - il n'a commis aucune faute disciplinaire ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n°2204463 et 2204465 du 4 août 2022 par lesquelles la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution des décisions prononçant la mise à la retraite d'office de Mme C et M. B. Vu : - la loi du 22 avril 1965 ; - le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme G, - les observations de Me Dris et de M. B, - et les observations de Mme H, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Considérant ce qui suit : 1.Par les deux arrêtés attaqués du 8 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a infligé à Mme C et à M. B, professeurs de sciences physiques et chimiques, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, à la suite de la condamnation pénale dont ils ont chacun fait l'objet, par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 22 janvier 2019, pour des faits d'abus de confiance, notamment par détournement d'espèces, commis au préjudice de deux associations qui avaient pour objet l'organisation de séjours de vacances à destination des personnes adultes handicapées. 2.Les affaires susvisées demandent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la régularité des procédures : 3.D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4.D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle en vertu de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : " L'organisme siégeant en conseil de discipline () est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (). ". D'autre part, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1965, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. 5.La communication du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, en temps utile avant la séance, au fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline et aux membres de celui-ci, constitue une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que si les rapports du 3 décembre 2021 émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ont été lus au début des séances tenues les 10 et 22 décembre 2021 au cours desquelles ont été examinés les cas de Mme C et M. B, les intéressés n'en avaient pas reçu communication avant la tenue de ces séances. Dès lors, et même si lesdits rapports se bornaient à retracer leur carrière ainsi que les condamnations pénales qui sont à l'origine des procédures disciplinaires engagées, ce qui leur avait déjà été indiqué dans les courriers de convocation qui leur avaient été adressés, la méconnaissance de cette garantie entache d'irrégularité les procédures disciplinaires suivies à leur encontre. 6.Il résulte de ce qui précède que pour ce premier motif, les arrêtés attaqués par lesquels le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme C et de M. B doivent être annulés. Sur les fautes et le caractère disproportionné des sanctions : 7.Le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. 8.Il ressort des pièces du dossier que si les faits d'abus de confiance pour lesquels Mme C et M. B ont été condamnés ont été commis en dehors du service, ils ont fait l'objet à plusieurs reprises d'articles parus dans la presse mentionnant leur qualité d'enseignants, notamment le jour de leur mise en examen le 29 janvier 2016, ce qui a d'ailleurs entrainé leur suspension à titre provisoire le même jour. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fonctions exercées par les intéressés, cette affaire a porté atteinte au renom de l'éducation nationale. Dès lors, les faits commis par les intéressés constituent des fautes disciplinaires. 9.Cependant, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme C et de M. B a toujours donné entière satisfaction et qu'ils ont fait l'objet de rapports d'inspections très positifs au cours de leur carrière. Ils ont d'ailleurs pu reprendre l'exercice normal de leurs fonctions, en étant affectés de décembre 2016 à septembre 2021 sur des postes de professeurs remplaçant, avant de bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la manière de servir des intéressés et de leur situation à la date des décisions attaquées, les sanctions de mise à la retraite d'office qui leur ont été infligées sont disproportionnées par rapport à la gravité des fautes commises. 10.Il résulte de ce qui précède que pour ce second motif, les arrêtés attaqués du 8 juin 2022 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme C et de M. B doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11.L'annulation des arrêtés prononçant la mise à la retraite d'office de Mme C et de M. B implique nécessairement leur réintégration et la reconstitution de leur carrière à compter de la date d'effet de ces arrêtés, soit en l'espèce le 22 juin 2022. Il y a lieu d'ordonner au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C et à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés attaqués du 8 juin 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, à la réintégration de Mme C et à M. B et à la reconstitution de leur carrière à compter du 22 juin 2022. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C et M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. F B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204461 et 2204464
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204461_20230413