TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 8×
TA44 · 6ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2204463_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2022 et 8 août 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 19 janvier 2022 par le département de la Vendée en vue du recouvrement de la somme totale de 18 397,48 euros mise à sa charge au titre d’indus de revenu de solidarité active (RSA), respectivement de 17 502, 48 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019 et de 895 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Il soutient que : - il ne savait pas que les revenus perçus de la vente d’objets lui appartenant devaient être déclarés ; - il est de bonne foi ; - il n’a jamais perçu une telle somme de revenu de solidarité active ; - les sommes réclamées dans les différents courriers reçus sont différentes sans que la caisse d'allocations familiales ne fournisse d’explications ; - il n’est pas en mesure au regard de sa situation de précarité de rembourser une telle somme et ne perçoit plus d’allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Les parties ont été informées par un courrier du 11 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis par le département de la Vendée s’agissant d’un indu de revenu de solidarité active de 20 955,93 euros, en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 décembre 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a mis à la charge de M. B... A... un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 20 955,93 euros pour la période courant de décembre 2016 à novembre 2019. Le 27 août 2020, la CAF de la Vendée a également mis à sa charge un nouvel indu de 895 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020, concernant le RSA, que le requérant a contesté devant le département de la Vendée qui a rejeté sa demande le 23 septembre 2020, confirmée le 15 mars 2021. Le 1er janvier 2022 la CAF de la Vendée a indiqué au requérant qu’il restait redevable, compte tenu des prélèvements et remboursements déjà effectués, de la somme de 18 397,48 euros. Cette créance a été transférée au département de la Vendée qui a, le 19 janvier 2022, émis à l’encontre du requérant un titre de recette en vue du recouvrement de la somme totale de 18 397,48 euros mise à sa charge au titre d’indus de revenu de RSA respectivement de 17 502,48 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019 et de 895 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de ce titre et la remise totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse : 2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire 4. Si M. A... fait état de ses difficultés financières, il n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal le 14 août 2025, tendant à la production d’éléments actualisés sur ses ressources et ses charges. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressé, le requérant n’établit pas à la date du présent jugement, que le remboursement de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. M. A... peut par ailleurs, s’il s’y croit fondé, demander au département de la Vendée un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du requérant la somme que demande le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, S. MOUNIC La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2204463_20251009
Données disponibles
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