TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204463_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du rejet née le 7 décembre 2022 du silence gardé par l'administration sur le recours comptable préalable formé le 7 juin 2022 auprès de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle, à l'encontre du titre de perception émis le 3 mai 2022 en recouvrement d'un trop-perçu au titre de la 1ère fraction de l'indemnité d'éloignement versée sur sa solde de juin 2021 en ce qu'il comprend les cotisations sociales de CSG et de CRDS liées à cette créance, alors que ces dernières ont déjà été prélevées sur sa solde du mois de juin 2021. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 13 février 2023, le trop-perçu a été ramené au montant net de 15 516,32 euros, au lieu du montant brut de 17 150,84 euros les retenues au titre de la CGS et de la CRDS sur sa solde ayant été prises en compte. Par une lettre du 3 avril 2023, M. B a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. En l'espèce, M. B, invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 16 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204463
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4516 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2204463_20230516
Données disponibles
- Texte intégral