TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204463_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, sous le n° 2204463, Mme E B, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme. - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la Convention Internationale sur les droits de l'enfant. II°) Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022 sous le n° 2204466, M. F C, de nationalité gambienne, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2204463. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de chacune de ces requêtes. Il fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention Internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique du 1er juillet 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité gambienne, et Mme B, de nationalité ivoirienne, entrés en France respectivement les 2 mai et 2 avril 2018, ont tous les deux fait l'objet d'un arrêté en date du 9 mai 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté leur demande d'asile ", les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par les requêtes susvisées qui, présentant à juger des questions similaires, ont fait l'objet d'une instruction commune et ont été jointes afin de statuer par une seule décision, ils demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Les arrêtés en litige visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que la demande d'asile de M. C et Mme B a été rejetée et reprennent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale. Si les requérants soutiennent que les décisions ne font pas état de leur présence en France depuis près de quatre ans, de leur insertion sur le territoire national ainsi que de la scolarisation de leur fille, il ressort des décisions attaquées que le préfet a indiqué la date d'entrée en France des requérants, l'existence d'attaches familiales et personnelles hors de France, les décisions de rejet de leur demande d'asile ainsi que leur situation au regard de leur droit au séjour. La circonstance que la scolarisation de leur fille ne soit pas mentionnée dans les décisions attaquées n'entache pas celles-ci d'irrégularité. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionnent leur base légale et les faits justifiant leur édiction, sont par suite suffisamment motivées. 5. En outre, les décisions contestées visent les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la nationalité des requérants et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. C et Mme B dans leur pays d'origine. Elles sont dès lors également suffisamment motivées. 6. Enfin, eu égard à ce qui est rappelé aux deux points précédents, il ne ressort d'aucun élément aux dossiers, ni des décisions attaquées, que la situation des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et complet. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. C et Mme B soutiennent que l'essentiel de leurs attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France, où ils résident de manière ininterrompue depuis près de quatre ans avec leur fille née en juin 2018 à Marseille, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en France qu'en 2018 selon leurs déclarations, aux âges respectifs de 25 et 23 ans, et qu'ils ne font état d'aucune insertion professionnelle particulière. En outre, M. C et Mme B ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet aurait des conséquences graves sur leur situation personnelle. Dans ces conditions, et nonobstant la scolarisation en France de leur fille, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les décisions attaquées, qui n'ont pas pour effet de séparer la fille de M. C et Mme B de ses parents, ne caractérisent pas un défaut d'attention primordiale à l'intérêt supérieur de cet enfant, qui est de vivre avec ses parents, lesquels peuvent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, et nonobstant la scolarisation en France de l'enfant des requérants, le moyen tiré de l'atteinte à son intérêt supérieur doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; : 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 9 mai 2022 faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prévoient, en leur article 3, que les intéressés pourront, à l'expiration de ce délai, être reconduits d'office dans le pays dont ils ont la nationalité, ou qui leur a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel ils établissement être légalement admissibles. Toutefois, chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers le pays où son conjoint ainsi que leur enfant sont légalement admissibles, permet de les renvoyer dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, l'enfant d'un de ses parents. Dès lors, les décisions en litige fixant le pays de renvoi doivent être regardées comme contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C et Mme B. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions, que M. C et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 9 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant que chacune d'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement dont ils font l'objet en rendant possible l'éloignement de l'un d'eux à destination d'un pays différent du pays de renvoi de l'autre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme B sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 mai 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu pour chacune des décisions, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. C et Mme B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. C et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2022 sont annulés en tant qu'ils fixent le pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. C et Mme B font l'objet chacun pour ce qui les concerne en rendant possible leur éloignement à destination de pays différents. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C et Mme B dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière, N°2204463,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204463_20220708
TA4520 mars 2025
DTA_2204466_20250320TA449 octobre 2025
DTA_2204463_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2204463_20220708