TA452ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA45 · 2ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204466_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2204666 le 19 décembre 2022, le 12 juin 2023, le 19 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Gibier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire d'Arcisses a délivré à Mme B un permis de construire portant sur une maison individuelle avec garage ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Arcisses une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Arcisses les dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - le dossier de demande de permis ne comporte pas de plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune au sens de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement au sens de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le plan de situation joint au dossier de demande ne reporte pas les angles des prises de vue en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 10, chapitre 6 section 2, du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce que le projet sera susceptible de créer des phénomènes d'ombre portée ; - l'arrêté méconnait l'article 11-2, chapitre 6, section 2, du PLU en ce que le projet ne comportera pas 22 unités par mètres carrés de tuiles plates et ne prévoit pas davantage de coloris brun rouge ; - le projet engendrera une perte d'ensoleillement, une perte de vue et une dépréciation de la valeur vénale du bien immobilier ; il va engendrer une servitude de tour d'échelle ; - le permis de construire méconnait les dispositions réglementaires du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 19 janvier 2017 en ce qui concerne l'implantation des constructions ; ce moyen est bien recevable car elle ne pouvait en faire état avant la date de cristallisation automatique des moyens prévue par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le projet a été autorisé sans son accord préalable alors qu'il suppose le démontage de sa clôture ; il en résulte une méconnaissance du droit de propriété garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 544 du code civil. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2023, le 19 juin 2023, le 25 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2023 non-communiqué, la commune nouvelle d'Arcisses, représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande sont irrecevables en ce qu'ils ont été soulevés à l'expiration du délai de recours et relèvent d'une cause juridique distincte de la légalité interne ; - le moyen tiré de la méconnaissance du permis d'aménager est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, Mme B, représentée par Me Martin-Sol, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme D de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante n'est pas recevable à soulever des moyens de légalité externe en ce qu'elle n'a soulevé que des moyens de légalité interne lors de sa requête introductive d'instance ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300253 le 23 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Gibier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire d'Arcisses a délivré à Mme B un permis de construire portant sur une maison individuelle avec garage et la décision du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Arcisses une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au maire d'Arcisses de retirer le permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Arcisses les dépens de l'instance. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 10, chapitre 6 section 2, du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce que le projet sera susceptible de créer des phénomènes d'ombre portée ; - le projet engendrera une perte d'ensoleillement, une perte de vue et une dépréciation de la valeur vénale du bien immobilier ; il va engendrer une servitude de tour d'échelle ; - le projet a été autorisé sans son accord préalable alors qu'il suppose le démontage de sa clôture ; il en résulte une méconnaissance du droit de propriété garanti à l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 544 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, Mme B, représentée par Me Martin-Sol, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme D de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune nouvelle d'Arcisses qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique - les observations de Me Cruchaudet, représentant la commune nouvelle d'Arcisses - et celles de Me Gillotin, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 2204466 et 2300253 portent sur le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu des joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Le 5 octobre 2022, Mme C B a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation constituant le lot 18 du lotissement "La Cour-Jouvet-Margon" autorisée sur une parcelle cadastrée section 236 OE-0876 située sur le territoire de la commune nouvelle d'Arcisses (anciennement commune de Margon - Eure-et-Loir). Par arrêté du 20 octobre 2022, le maire de la commune nouvelle d'Arcisses a délivré le permis de construire sollicité. Mme D demande l'annulation de cet arrêté et la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la complétude du dossier de demande : 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune () ". 5. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan cadastral matérialisant la parcelle concernée par le projet par une flèche ainsi qu'une vue aérienne de la situation du terrain extrait du site internet " google earth ". Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, ces éléments sont suffisants pour permettre de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune. Le moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le périmètre d'un lotissement ayant fait l'objet d'un permis d'aménager délivré le 19 janvier 2017. Dès lors, le dossier de permis de construire n'avait pas à contenir de documents graphiques et de prises de vues au titre des c et d de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Au demeurant, le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique sur lequel est matérialisé la construction voisine, trois prises de vue du terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et ainsi que des plans de coupe côtés en trois dimensions. En outre, le plan masse (PCMI 2) répertorie les angles des trois prises de vue réalisée. Il rappelle enfin que le projet est situé dans un lotissement. Si le dossier de demande ne comporte pas de photographie prise de loin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que cette circonstance aurait été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur qui, compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués et de la nature du projet, était en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. En ce qui concerne les autres moyens : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont reprises par l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Margon : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. 9. La requérante soutient que le permis de construire provoquera une perte d'ensoleillement, une perte de vue ou une dépréciation de la valeur vénale du bien immobilier et qu'il aura pour effet de créer une servitude de tour d'échelle. Toutefois, de telles allégations ne peuvent être utilement invoquées pour soutenir que le permis de construire porterait atteinte aux lieux avoisinants au sens des articles 11 du règlement du PLU de Margon et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Dès lors que la requérante ne fait pas valoir que le projet porterait, par ses caractéristiques et son aspect extérieur, une atteinte visible à l'intérêt de lieux avoisinants, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10, de la section 6 du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Margon applicable à la zone 1AU dont relève le projet : " Les constructions, de par leur hauteur, ne doivent pas créer de phénomènes de masque ou d'ombre portée sur les constructions voisines. / La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit () ". 11. Compte tenu de leur objet destiné à préserver l'ensoleillement des constructions voisines et sauf à priver d'effet utile tant l'article 7 de la même section du règlement du PLU, qui autorise les constructions en contigüité des limites séparatives que l'implantation des constructions telle qu'elle a été autorisée par le plan de division parcellaire du lotissement, lequel tient lieu de règle d'urbanisme, les dispositions de l'article 10 de ce règlement doivent être interprétées comme interdisant les constructions dont la hauteur engendre une ombre portée permanente sur les constructions voisines. 12. En l'espèce, si Mme D fait valoir que la construction projetée provoquera des effets d'ombre portée sur son jardin, ce dernier ne constitue pas une construction pour l'application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement du PLU. Il en va de même pour la terrasse de la requérante, laquelle n'était au demeurant pas existante au 20 octobre 2022, date de l'arrêté attaqué, sa construction étant en cours à la date d'établissement du constat de commissaire de justice du 3 juillet 2023. Enfin, si Mme D justifie, par la production de photographies, de l'existence d'une ombre portée engendrée par la clôture de 1,7 mètres implantée au Sud de sa construction et qui matérialise la limite séparative avec la construction projetée par Mme B, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée n'est susceptible de porter, selon l'heure du jour et la période de l'année, qu'une ombre temporaire sur la construction de Mme D. La requérante n'établissant pas que la construction projetée créera une ombre portée permanente sur sa maison d'habitation, le moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 11.2 du règlement du PLU : " Les constructions destinées à l'habitation et leurs annexes de plus de 20 m² d'emprise au sol doivent être couvertes en ardoises (format 17 x 27 cm environ) ou en tuiles plates (22 unités au m² minimum) de couleur brun rouge ou en bardeaux de bois ". Ces dispositions imposent qu'une toiture soit recouverte, soit d'ardoises au format spécifié, soit de tuiles plates de couleur brun rouge et comportant 22 unités au mètres carrés, soit de bardeaux en bois. 14. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet article n'impose pas que la toiture soit composée de tuiles de couleur brun rouge et qu'elle comporte 22 unités lorsque celle-ci peut être revêtue d'ardoises comportant environ 21 unités au m². Or, il ressort de la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire que la toiture sera recouverte de " tuiles plates ardoisées " comportant 20 unités par m², de sorte que la règle précitée du PLU n'a pas été méconnue. Le moyen doit donc être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 16. La requérante soutient que le permis en litige méconnait les dispositions réglementaires du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 19 janvier 2017. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été produit par la commune nouvelle d'Arcisses le 4 avril 2023 et communiqué aux parties le 19 avril 2023, de sorte qu'à compter du 20 juin 2023, aucun moyen nouveau ne pouvait plus être soulevé. Or, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires du lotissement a été soulevé pour la première fois à l'occasion du mémoire enregistré le 19 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de cristallisation des moyens. 17. Mme D fait valoir à cet égard qu'elle n'était pas en mesure de soulever le moyen tiré de la méconnaissance des règles du lotissement avant l'expiration de ce délai. Toutefois d'une part, l'arrêté en litige vise expressément les références du permis d'aménager et rappelle, au même titre que le dossier de demande, que la construction est située dans un lotissement, ce que la requérante ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité de propriétaire d'un bien également situé dans ce lotissement. D'autre part, la requérante n'établit pas avoir sollicité en vain la communication du dossier de demande de permis d'aménager avant la date de cristallisation des moyens. Au demeurant, le dossier de demande de permis d'aménager a été communiqué à l'intéressée le 19 juin 2023 laquelle n'a produit son deuxième mémoire en réplique que le 19 octobre 2023. Il s'ensuit que la requérante n'établit pas ne pas avoir été en mesure de soulever ce moyen avant la date de cristallisation des moyens si bien que le juge n'était pas tenu d'en reporter la date. 18. Il en résulte qu'ainsi que le fait valoir la commune nouvelle d'Arcisses en défense, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'urbanismes contenues dans le permis d'aménager et les prescriptions dont il est assorti doit être écarté comme irrecevable. 19. En dernier lieu, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la conformité du projet aux règles de droit privé. Ainsi que le rappelle l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 20. Il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement soutenir que le projet a été autorisé sans son accord préalable alors qu'il suppose le démontage de sa clôture. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de Mme D, présentées dans les requêtes numéros 2204466 et 2300253 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction de retrait du permis de construire, formulées dans l'instance n°2300253. Sur les dépens de l'instance : 22. La requérante ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions formulées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune nouvelle d'Arcisses la somme demandée par Mme D au titre des frais non compris dans les dépens. 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées par la commune d'Arcisses et par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des deux instances jointes. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes numéros 2204466 et 2300253 de Mme D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune nouvelle d'Arcisses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Articles 3 : Les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune nouvelle d'Arcisses et à Mme C B. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Marie-Josée PRÉCOPE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204466_20250320
Données disponibles
- Texte intégral