CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22535_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par un jugement n° 2204466 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B, représenté par Me Jaidane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet s'est fondé sur l'accord franco-marocain alors qu'il est de nationalité tunisienne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 12 juin 1980 à M'Saken (Tunisie), déclare être entré en France en 2008 après son arrivée en Italie le 27 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 19 décembre 2008 au 7 janvier 2009. Le 11 décembre 2021, il s'est marié avec une ressortissante française, puis a présenté, le 18 juillet 2022, une demande d'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault, a entendu se fonder sur les dispositions des articles L. 412-1, L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de l'Hérault vise à tort l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, alors que le requérant est un ressortissant tunisien, relève d'une erreur de plume et n'est pas de nature à entacher sa décision d'un défaut de base légale. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable " lequel dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 5. D'une part, dès lors que M. B n'établit pas être entré régulièrement en France, ainsi qu'il lui a été rappelé par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs, et, par suite, remplir les conditions prévues par l'article L. 423- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition de présentation d'un visa long séjour prévue à l'article L. 412-1 du même code lui était opposable. D'autre part, il ne résulte pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour du requérant au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour sans avoir au préalable examiné s'il remplissait les conditions fixées par l'article L. 312-3 de ce code. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis fin 2008, de l'ancienneté de sa vie maritale avec une ressortissante française depuis 2019 et de leur mariage célébré le 11 décembre 2021, de la présence sur le territoire de membres de sa famille dont certains de nationalité française et de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à une date indéterminée, s'y est maintenu en situation irrégulière sans justifier de démarches pour régulariser sa situation antérieurement à son mariage. Il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune avant le mariage par la seule production d'attestations établies par des proches, des membres de sa famille et de celle de son épouse. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour la durée nécessaire à l'obtention d'un visa long séjour. En outre, alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, son union avec une ressortissante française présentait un caractère très récent à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, l'appelant ne justifie d'aucune expérience professionnelle de nature à justifier d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22535
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CAA3113 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22535_20230413
TA4520 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22535_20230413
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