TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204466_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Vercoustre, avocate de Mme A, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête, en insistant plus particulièrement sur l'état de santé de la requérante. En l'absence de la requérante et du préfet de la Seine-Maritime ou de son représentant. La clôture de l'instruction est intervenue, en application des dispositions combinées des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne né en 1990, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par l'adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 29 aout 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté comme irrecevable. 5. En troisième lieu, au préalable, il sera rappelé qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni non plus d'aucun principe, qu'il appartiendrait à la décision attaquée ou au préfet de la Seine-Maritime de " rapporter la preuve " de la régularité de la décision attaquée. 6. Le point 21 de l'exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit qu'il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n°604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée. 7. En l'espèce, si Mme A soutient que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n'ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, elle ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d'obtention de l'accord de l'intéressée avant la collecte de ses empreintes digitales et à l'absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et par suite la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté. 8. La requérante se borne ensuite à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, elle n'allègue pas avoir été effectivement privée de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré à la requérante les brochures prévues par ledit règlement, en langue française qu'elle a déclaré comprendre et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressée, le 22 aout 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 9. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir obtenu le 6 septembre 2022 un accord explicite des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que cet accord n'aurait pas été recueilli manque en fait. 10. En cinquième lieu, Mme A qui a présenté une demande d'asile et devait légitimement s'attendre à être susceptible de faire l'objet d'une décision de transfert ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même de faire valoir ses observations, dès lors qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture, le 22 aout 2022. 11. En dernier lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 12. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui reprennent en substance celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-578/16 PPU, le transfert de demandeurs d'asile dans le cadre du système de Dublin peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec l'interdiction prévue à l'article 4 de la Charte, notamment en raison de l'état de santé de l'intéressé. 15. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Pour renverser la présomption de respect par l'Italie de ses obligations, Mme A se prévaut de son état de santé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux produits par l'intéressée qu'elle est enceinte sans qu'un terme puisse être précisément défini, et qu'elle est hébergée en France avec deux de ses enfants mineurs, les deux autres étant restés dans son pays d'origine. Elle justifie également souffrir d'anémie. 17. Toutefois, d'une part, les conditions d'exécution du transfert sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, les éléments médicaux produits, s'ils font état de la nécessité incontestable d'une prise en charge médicale, ne permettent en revanche pas de tenir pour établi qu'aucune prise en charge adaptée ne pourrait être proposée à Mme A en Italie, notamment s'agissant du suivi de sa grossesse. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations et dispositions précitées que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider du transfert de Mme A aux autorités 18. En dernier lieu, outre ce qui a été exposé, il ressort des pièces du dossier que Mme A est isolée avec deux de ses enfants mineurs sur le territoire français, où sa présence est particulièrement récente et où elle est dépourvue de toute attache. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204466
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204466_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204466_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel