TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 11×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2300253_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 12 janvier et 26 mars, 29 avril, 13 mai 2023 et 2 janvier 2025, le syndicat CGT fonctionnaires et agents publics de Drancy, représenté par M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel siégeant au sein du comité social territorial de la commune de Drancy et du centre communal d’action sociale de Drancy ainsi que la décision du 12 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la maire de Drancy a désigné les membres du comité social territorial ; 3°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la maire de Drancy lui a notifié son crédit d’heures syndicales correspondant aux autorisations spéciales d’absence et aux décharges d’activité de service au titre des années 2023 à 2026 ; 4°) d’enjoindre à la maire de Drancy de réviser les résultats des élections professionnelles en excluant la liste FO UNSA Drancy ; 5°) d’enjoindre à la maire de Drancy de faire droit aux demandes d'enquêtes qu’il a sollicitées et de lui en communiquer les résultats ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février, 27 avril et 12 mai 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge du syndicat CGT des fonctionnaires et agents publics de Drancy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le syndicat CGT fonctionnaires et agents publics de Drancy déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Drancy déclare accepter le désistement du syndicat CGT fonctionnaires et agents publics de Drancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le syndicat CGT fonctionnaires et agents publics de Drancy déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CGT fonctionnaires et agents publics de Drancy. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT fonctionnaires et agents publics de Drancy et à la commune de Drancy. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2300253_20251218