TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300911_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300253 /12-13 du 20 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B, enregistrée le 4 janvier 2023, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par cette requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il soutient que : - la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu son droit à la vie privée et familiale " et / ou l'intérêt supérieur de l'enfant ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et que le refus de délai de départ est illégal au regard de la durée de présence de l'intéressé en France ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 15 septembre 1996 à Kafr El Chaikh, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Par un arrêté du 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 3. M. B soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement contestée, qui n'est pas concomitante à une décision de refus de titre de séjour, et qu'il n'a ainsi pu faire valoir sa situation personnelle. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu en défense par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense ni aucune pièce, que l'intéressé a été entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Doivent être également annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'injonction légale : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'article L. 613-5 du même code prévoit que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, d'une part, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 2 janvier 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2300911_20230719