TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300253_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2023 sous le n° 2300253, M. B D, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant que le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2023 sous le n° 2300254, Mme A C, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant que le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. B D dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2300253.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
- et les observations de Me Maillard-Salin, substituant Me Diaz, pour les époux D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A C, de nationalité bosnienne, respectivement nés les 9 septembre 1974 et 24 décembre 1959, sont entrés sur le territoire français les 30 et 28 novembre2019 selon leurs déclarations. Les intéressés ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mars 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2022. Le 20 avril 2021, les intéressés ont déposé des demandes de titre de séjour en qualité d'étrangers malades. Par des arrêtés du 30 août 2021, le préfet du Doubs les a obligés à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Les requêtes à l'encontre de ces deux arrêtés ont été rejetées par une ordonnance du tribunal administratif de Besançon le 18 octobre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 novembre 2022. Le 9 novembre 2022, les requérants ont réitéré leurs demandes de titres de séjour, en qualité d'étrangers malades, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a déclaré leurs demandes de titres de séjour irrecevables, les a obligés à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Par les requêtes nos 2300253-2300254, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D et Mme C demandent l'annulation des décisions déclarant irrecevables leurs demandes de titres de séjour.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation régulière du préfet du Doubs, en vertu d'un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de la nature des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les visas des décisions attaquées mentionnent des dates erronées des jugements et arrêts rendus respectivement par le tribunal administratif de Besançon et la cour administrative d'appel de Nancy, ces erreurs purement matérielles sont sans incidence sur la régularité des décisions attaquées. Ces dernières mentionnent par ailleurs que les requérants ne font " état d'aucun élément prouvant une évolution de circonstances de droit ou de fait pour justifier d'un dépôt tardif de demande de délivrance d'un titre de séjour ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance " et aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les références à des dispositions abrogées par le présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée au présent décret ". L'ordonnance et le décret du 16 décembre 2020 procèdent uniquement à une nouvelle codification à droit constant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 431-2 et D. 431-7 de ce code, applicables à la date des décisions attaquées, étaient respectivement codifiés sous les articles L. 311-6 et D. 311-3-2 du même code avant le 1er mai 2021. Au surplus, ces décisions ont été prises à la suite des nouvelles demandes de titres de séjour pour raison de santé de M. D et Mme C du 9 novembre 2022, date à laquelle étaient applicables les articles L. 431-2 et D. 431-7 précités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des lois doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Un tel moyen est inopérant dans la mesure où les requérants se bornent à demander l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2023 en tant que le préfet du Doubs a déclaré irrecevables leurs demandes de titre de séjour pour raisons de santé. En tout état de cause, les intéressés n'apportent aucun élément tendant à démontrer l'existence de risques personnels et avérés en cas de retour dans leur pays d'origine alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions devenues définitives de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions déclarant irrecevables leurs demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme A C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2300253-2300254Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA252 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300253_20230502
TA9318 décembre 2025
ORTA_2300253_20251218TA4423 avril 2026
ORTA_2300254_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300253_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel