TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300252_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février et les 2,5 et 13 mars 2023, M. A D, se présentant comme référent de cosignataires du collectif des habitants de Spontour demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Soursac a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 11 août 2022 par la SAS Totem France en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile d'une hauteur de 27,78 m sur la parcelle cadastrée n°882 section F situé lieu-dit Spontour le Cros à Soursac, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'ordonner une médiation ;
2°) " d'enjoindre au maire de la commune de Soursac à demander aux instances compétentes de faire émerger les conditions d'exploitation du pylône existant pour lui attribuer la fonction d'émetteur d'ondes de réseau mobile afin d'améliorer la couverture de réseau mobile de 4G dans ce secteur de la commune " ;
3°) " d'enjoindre à la SAS Totem France de formuler une expression de besoins à destination de TDF propriétaire du pylône existant afin qu'il puisse commander une étude interne de faisabilité technique et qu'il puisse également associer des solutions techniques à ladite étude ".
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dès lors que les travaux sont sur le point de commencer, qu'ils sont irréversibles, que la commune de Soursac n'est pas une " zone blanche " et qu'alors que l'ouvrage devrait être livré fin avril 2023 voire après, la période de nidification commence en mai ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui :
' méconnaît les dispositions des articles L. 101-1, L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ;
' méconnaît les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du choix du lieu d'implantation dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'un site touristique lié au patrimoine naturel et culturel des gorges de Dordogne, notamment la batellerie, et que le terrain d'assiette était le port de construction de gabares des plans en amont de la Dordogne depuis le XVème siècle jusqu'aux années 1930, et d'autre part, que la gabarre du village a été rénovée pour un montant de 120 000 euros, qu'elle est un lieu de manifestations et d'activité économique et qu'une association exploite ce lieu par des croisières commentées et emploie deux salariés en contrat à durée indéterminée à cette fin ;
' aucune garantie de permanence du service n'est apportée alors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone inondable ;
' le projet n'est pas nécessaire en termes de couverture de réseau dès lors que la mutualisation active du pylône TDF existant serait très suffisante pour compléter la couverture de réseau mobile 4G à Spontour ;
' elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité de la déclaration préalable dès lors qu'elle contient des déclarations inexactes, notamment qu'aucune espèce ou habitat n'est susceptible d'être affecté ou dérangé par le projet et que le terme " parking " désigne le terrain d'assiette alors que celui-ci n'est que faiblement aménagé ;
' elle est illégale en l'absence de convention d'occupation du domaine public signée avec le groupe EDF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Soursac, représentée par Me Martins Da Silva, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Corrèze conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 14 mars 2023, la SAS Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir et en application du principe selon lequel " nul ne plaide par procureur " ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2300253 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de M. D,
- les observations de Me Gentilhomme, représentant la SAS Totem France ;
- les observations de M. E, représentant le préfet de la Corrèze ;
- les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Soursac ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Totem France a déposé le 11 août 2022 une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 27,78 mètres, destiné à supporter des antennes de téléphonie et des boitiers électroniques, clôturé d'un grillage d'une hauteur de deux mètres. Ce pylône sera positionné sur la parcelle cadastrée n°882 section F situé lieu-dit Spontour le Cros à Soursac. L'autorisation de construire a été accordée par un arrêté du 13 septembre 2022 portant non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond.
4. En outre, et d'une part, en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence doit être constatée lorsqu'une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d'urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l'autorité qui a délivré le permis ou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que l'ouvrage soit réalisé sans délai.
5. D'autre part, eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de la SAS Totem France en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile, le requérant soutient que les travaux sont sur le point de commencer et que la zone est protégée par le programme Natura 2000 ainsi que par le programme de réserve de biosphère du bassin de Dordogne porté par l'Unesco. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, à la finalité de l'infrastructure projetée dans une zone à couvrir par les opérateurs de radiocommunication mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2022 telle qu'elle a été définie par l'arrêté du 1er février 2022 définissant la première liste de zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2022 et dont l'exploitation permettra de couvrir une zone dite " blanche ", à ce que les travaux envisagés seront en principe terminés avant la période de nidification des oiseaux protégés par le site Natura 2000, de la circonstance qu'une étude d'incidences Natura 2000 a été réalisée par la société Totem et de ce que le caractère irréversible de la réalisation de l'infrastructure à réaliser, qui semble démontable, n'est pas établi, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ni de statuer sur les conclusions à fin de non-recevoir, ni d'ordonner une médiation que le requérant n'est pas fondé à demander au juge des référés de suspendre ladite décision.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D une somme d'argent à verser à la SAS Totem France et à la commune de Soursac au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions, présentées par la SAS Totem France et la commune de Soursac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la SAS Totem France, à la commune de Soursac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023
Le juge des référés,
N. C
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300252_20230315
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- Résumé officiel