TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205451_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, sous le n°2205451, M. B, représenté par Me Dris, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son exclusion temporaire d'une durée de deux ans, à titre disciplinaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration dans son poste d'enseignant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte journalière d'un montant de 500 euros à compter de l'écoulement de ce délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de son emploi et de ses revenus en l'évinçant du service alors qu'il doit faire face à de nombreuses dettes et que son exclusion temporaire d'une durée de deux ans constitue un obstacle à toute perspective professionnelle ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée, dès lors que la procédure suivie est irrégulière car il n'a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; que le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué en amont de l'instance disciplinaire ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ainsi que l'avis du conseil de discipline ; que la décision méconnaît l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique ; qu'elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, sous le n° 2205454, Mme D C, représentée par Me Dris, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son exclusion temporaire d'une durée de deux ans, à titre disciplinaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration dans son poste d'enseignante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte journalière d'un montant de 500 euros à compter de l'écoulement de ce délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de son emploi et de ses revenus en l'évinçant du service alors qu'elle doit faire face à de nombreuses dettes et que son exclusion temporaire d'une durée de deux ans constitue un obstacle à toute perspective professionnelle ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée, dès lors que la procédure suivie est irrégulière car elle n'a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; que le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué en amont de l'instance disciplinaire ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ainsi que l'avis du conseil de discipline ; que la décision méconnaît l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique ; qu'elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2205450 et 2205452 par lesquelles M. B et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Driss représentant les requérants ainsi que M. B ;
- Mme F, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2205451 et 2205454 ont été présentées par un couple à l'encontre de deux décisions similaires qui concernent les mêmes faits. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a infligé à M. B, professeur agrégé de classe normale de sciences physiques et chimiques, et à Mme C, professeur certifiée hors-classe de sciences physiques et chimiques, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office. M. B et Mme C ont demandé au juge des référés du tribunal de céans la suspension de l'exécution de ces décisions. Par deux ordonnances n° 2204463 et 2204465, le juge des référés a fait droit à leur demande et a enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de les réintégrer dans leurs fonctions, à titre provisoire. M. B et Mme C demandent la suspension des arrêtés du 11 août 2022 par lesquels le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans suite à leur réintégration provisoire en application de ces ordonnances.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Les requérants soutiennent qu'il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions attaquées, dès lors que la procédure suivie est irrégulière car ils n'ont pas eu connaissance des faits qui leur étaient reprochés ; que le rapport disciplinaire ne leur a pas été communiqué en amont de l'instance disciplinaire ; que les décisions sont insuffisamment motivées, ainsi que l'avis du conseil de discipline ; que les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique ; qu'elles sont disproportionnées. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme C aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. A L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2205454Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205451_20220915
Données disponibles
- Texte intégral