TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204463_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2204463, M. C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour prise par le préfet de Moselle le 28 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Cissé d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier, en date du 23 mai 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8-6.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ().
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par courrier en date du 3 mars 2023, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C, à Me Cissé et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.
Le vice-président,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2204463_20230720
Données disponibles
- Texte intégral