TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204472_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A se disant Mahamadou Kebe, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir, dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit dans l'application de cet article ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 5 octobre 2022 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Mary, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant Mahamadou Kebe né le 1er janvier 2003 et de nationalité malienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " En vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. L'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 3. Il ressort des pièces dossier que les services de la police aux frontières ayant effectué l'analyse documentaire des documents d'état civil produits par le requérant ont estimé falsifié le jugement supplétif d'acte de naissance du 19 novembre 2018 aux motifs que le timbre humide apposé sur la signature du délégataire du greffier en chef, du 26 septembre 2019, était contrefait et que la devise de la République du Mali reproduite ne comporte pas la lettre P majuscule au mot " peuple ". Ces services ont également émis un avis défavorable sur l'acte de naissance dès lors notamment qu'il a été signé par le 1er adjoint au maire d'un centre principal alors que les adjoints sont uniquement des officiers d'état-civil des centres secondaires. Enfin, les services de police ont jugé contrefait l'extrait d'acte de naissance produit dès lors, notamment, que du correcteur a été apposé sur la date de naissance. Cet extrait a, enfin, été anormalement établi le 25 septembre 2019, à une date antérieure à l'expédition, le 26 septembre 2019, du jugement supplétif, et à l'établissement, le même jour, de l'acte de naissance. 4. Le requérant se borne à produire une carte consulaire, qui ne constitue pas un acte d'état civil et a été établie au vu des actes analysés ci-dessus, et à demander la saisine des autorités maliennes pour avis et ne critique pas les éléments apportés par le préfet, qui n'était pas tenu de solliciter les autorités du Mali dès lors que le jugement supplétif produit est, en raison du nombre et de la nature des anomalies relevées, manifestement falsifié. 5. Dès lors qu'un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, au requérant qui ne justifiait pas de son état civil. Ce seul motif justifiant légalement le refus de titre en litige, les autres moyens soulevés par le requérant contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et fait sur lesquelles elle est fondée et est donc suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé au requérant n'est pas entaché d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Les moyens tirés du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doivent donc être écartés. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui serait entré en France fin 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a entamé des études, censées se terminer en août 2023, en vue de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle spécialité boucherie. S'il a été considéré respectueux et autonome par les services d'accueil, son entrée en France est récente et il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En obligeant le requérant, qui ne peut se voir délivrer un titre de séjour, à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la nationalité revendiquée par le requérant, et est, dès lors, suffisamment motivée. 10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté pour les motifs exposés au point 8. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Mahamadou Kebe, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2204472
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Chronologie de l'affaire
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TA764 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204472_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204472_20230404
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- Résumé officiel