TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204472_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé le rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 24 août 2017 ; 2°) d'enjoindre à l'État de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Arab, représentant Mme C et de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Affectée au lycée Couffignal de Strasbourg depuis le 1er septembre 2014, elle a été placée en congé de maladie à compter du 18 mai 2016. L'affection ayant nécessité ce placement en congé de maladie a été reconnue imputable au service par décision du 18 novembre 2016. Mme C a été mutée au collège Hans Arp de Strasbourg le 1er septembre 2017. Le 26 septembre 2017, elle a demandé à bénéficier d'un congé de longue maladie. Après avis du comité médical départemental du 22 décembre 2017, la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté cette demande le 11 janvier 2018. Par un arrêt n° 20NC00823 du 9 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 11 janvier 2018 pour vice de procédure. En exécution de cet arrêté, les services du rectorat ont procédé au réexamen de la situation de Mme C. Par une décision du 30 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le recteur a confirmé le refus de placer Mme C en congé de longue maladie à compter du 24 août 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, qui reprend en substance les dispositions précédemment applicables de l'article 7 du même décret : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date () ". 3. Mme C soutient qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle le comité médical examinerait sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions citées au point 2, le secrétariat du comité médical aurait informé Mme C, préalablement à la réunion de cette instance, de la date du 4 février 2022 à laquelle celle-ci devait examiner son dossier. Le recteur, qui ne peut se borner à affirmer que les courriers d'information sont envoyés aux agents, par courrier simple, par le secrétariat du comité médical, et que la requérante serait de mauvaise foi, ne justifie pas que celle-ci aurait effectivement reçu ce courrier d'information. La décision attaquée est donc intervenue en méconnaissance de la procédure posée par les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986. 4. L'absence d'information donnée à Mme C concernant la date d'examen de son dossier l'a privée de la possibilité de présenter des observations ou de se faire représenter. Elle n'a ainsi pas bénéficié de la garantie offerte par les dispositions précitées et un tel vice de procédure est par suite de nature à entacher d'illégalité la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2022 refusant à la requérante l'octroi d'un congé de longue maladie doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement le réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204472_20231229