CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02236_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204472 du 21 juillet 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : 1/ Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 22MA02236 et des pièces produites le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les articles L.423-23, L.423-7 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. 2/ Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 et des pièces enregistrées le 18 octobre 2022, sous le n° 22MA02237, M. A représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence existe et il reprend les moyens développés dans la requête enregistrée sous le n°22MA02236. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne né en 1988, demande, par la requête n° 22MA02236, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Par la requête n°22MA02237, M. A demande de prononcer la suspension de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°22MA02236 et n°22MA02237 sont présentées par la même personne, portent sur la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur la requête n° 22MA02236 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant mais seulement à ses moyens, a suffisamment motivé son jugement en retenant au point 4 de son jugement que le requérant n'apportait pas d'élément suffisant pour établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, l'autorité préfectorale a visé les textes applicables et a suffisamment mentionné les éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Ainsi, et alors même que le requérant fait valoir la brièveté de l'audition du 28 mai 2022, cette circonstance ne saurait par elle-même démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. 7. En deuxième lieu et comme en première instance, M. A reprend son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort d'un jugement du juge aux affaires familiales en date du 2 mars 2017, mais aussi d'un second jugement du 13 octobre 2022, que M. A et la mère de ses trois enfants, dont le divorce a été prononcé en 2017, exercent en commun l'autorité parentale, que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, qu'un droit de visite et d'hébergement lui est reconnu et qu'il lui appartient de verser 150 euros par mois à son ex-femme pour la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 50 euros par enfant. En l'espèce, M. A n'apporte pas la preuve du versement régulier de la contribution totale fixée à 150 euros puisqu'il justifie uniquement de versements d'un montant de 50 euros pour les mois de janvier et de février 2018 et de 20 euros pour quelques mois de l'année 2022 et de quelques factures imprécises d'achats de vêtements. En outre, il ne ressort pas davantage du dossier que M. A participe à l'éducation de ses trois enfants. Du reste, par un arrêt n° 19MA01174 du 14 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait rejeté la requête de M. A dirigée contre un jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille rejetant son recours introduit à l'encontre d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2017, avait déjà considéré, pour la période en litige, que l'intéressé ne justifiait pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli. 8. En troisième lieu, M. A déclare être entré pour la première fois en France en 2008, mais il n'établit pas le caractère habituel et continu de son séjour en France notamment au cours des années 2012 et 2013 comme déjà jugé par l'arrêt du 14 décembre 2019. Par ailleurs et ainsi que jugé au point précédent, il ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et ce, alors même qu'une partie de sa famille réside sur le territoire national. En outre, il n'établit pas, par la production de quelques fiches de salaire entre 2016 et 2019 et par la production d'un contrat de travail signé le 1er mars 2021, d'une insertion professionnelle significative et régulière alors au demeurant qu'il faisait l'objet d'un deuxième arrêté préfectoral le 27 novembre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et qu'une première mesure d'éloignement avait été prise à son encontre le 8 février 2011. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne ne peuvent être qu'écartés. Il en va de même, en tout état de cause et pour les mêmes motifs, pour une prétendue erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 9. En quatrième lieu, les éléments invoqués par M. A et tirés de sa vie privée, familiale et professionnelle ne peuvent pas être regardés, eu égard à ce qui a été jugé aux points précédents, comme caractérisant, au sens des dispositions de l'article L.435-1 du code précité, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. 10. En cinquième lieu, les moyens portant sur le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sur l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être écartés par adoption des motifs qui précèdent et des motifs retenus par le premier juge. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 22MA02237 : 12. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 13. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête n° 22MA02237 sollicitant la suspension de l'exécution de cet arrêté sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet. 14. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA02237 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La requête n° 22MA02236 et le surplus des conclusions de la requête n° 22MA02237 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Michel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023. 2 - 22MA02237
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02236_20230125
TA6729 décembre 2023
DTA_2204472_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02236_20230125
Données disponibles
- Texte intégral