TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2204473_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère lui refusant implicitement le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant à naître, dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable à attaquer la décision implicite de rejet née du silence de la préfecture sur sa demande de regroupement familial ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa relation ancienne et stable avec son épouse, qui est actuellement enceinte ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'objet du litige est inexistant, la demande de regroupement familial de M. B étant toujours en cours d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2204472 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme d'Elbreil pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 : - le rapport de Mme d'Elbreil, juge des référés, - et les observations de Me Miran, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2000, a déposé le 17 janvier 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande au tribunal la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande prise par le préfet de l'Isère. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Le préfet de l'Isère fait valoir que la requête de M. B est dépourvue d'objet dès lors que sa demande est toujours en cours d'instruction, ce qui serait une cause de non-lieu dans la présente instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 17 janvier 2022. Dès lors, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 17 juillet 2022. Par suite, sa requête est recevable et n'a pas perdu son objet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision attaquée a pour effet de maintenir une séparation entre M. B et son épouse enceinte, dont le terme de la grossesse est fixé au 30 août 2022, les deux époux faisant valoir leur souffrance résultant de cette séparation. En outre, M. B est embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de plaquiste depuis mai 2021 et est entré sur le territoire français le 15 janvier 2017, présence en France dont il se prévaut. Dès lors, la situation d'urgence doit être considérée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". 8. En l'espèce, M. B justifie être locataire d'un appartement de 70 m2 depuis le 26 juillet 2021. Il justifie également de revenus mensuels moyens d'environ 1 444 euros sur les mois de janvier 2022 à juin 2022, ainsi que d'un contrat à durée indéterminée conclu en mai 2021 et mentionnant un salaire brut mensuel de 1 554,62 euros pour 151,67 heures de travail effectif, hors indemnités et primes. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour pour son épouse, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite prise par le préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au bénéfice de son épouse, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er août 2022. Le juge des référés, M. D'ELBREIL Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA381 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2204473_20220801
Données disponibles
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