TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305308_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Jeffrey Netry, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 11 mai 2022 est illégal ; la responsabilité de l'Etat est engagée de ce fait ;
- la décision lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé à M. A, ressortissant marocain né en 1995, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, au motif d'une erreur de droit, et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A. Par une réclamation préalable du 27 avril 2023, le requérant a demandé au préfet de l'Essonne de lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'illégalité de la décision du 11 mai 2022. M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite ayant rejeté cette demande, et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l'étendue du litige :
2. La décision née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande indemnitaire présentée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de ce dernier qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision du préfet de l'Essonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
3. L'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain.
4. Par son jugement n°2204472, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'en opposant à M. A l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'absence d'autorisation de travail ou encore l'absence de demande d'autorisation de travail, le préfet de l'Essonne a entaché d'erreur de droit sa décision du 11 mai 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet, s'il avait régulièrement apprécié l'ensemble de la situation de M. A, dans ses aspects personnels et professionnels, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait nécessairement délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Dès lors, le préjudice dont se prévaut l'intéressé, composé d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence liés à la crainte de la perte de son travail et de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ne présence pas de lien de causalité direct avec l'illégalité de la décision du 11 mai 2022. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2305308_20231109
Données disponibles
- Texte intégral