TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204474_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2204474, Mme C D, représentée par Me Joëlle Passy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2204475, M. A E, représenté par Me Joëlle Passy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Mme D et M. E ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 19 avril 1988, est entrée en France le 4 juin 2018 sous couvert de son passeport valable du 31 juillet 2015 au 31 juillet 2025 revêtu d'un visa C valable du 9 août 2018 au 22 septembre 2018. Le 7 février 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de l'échec de la procédure Dublin, sa demande a été rejetée le 7 septembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. M. E, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 15 octobre 1977, a déclaré être entré en France le 30 décembre 2014 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 20 avril 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 7 septembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 juin 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 2 décembre 2022, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers et de leurs deux enfants mineurs. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Les requérants se prévalent des stipulations précitées et soutiennent qu'ils ne peuvent ainsi que leurs deux enfants retourner dans leur pays d'origine en faisant valoir qu'ils résidaient à Kinshasa, qu'en 2008, le requérant a adhéré au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), qu'au début de l'année 2011, il a pris conscience de son opposition au parti au pouvoir et a ouvertement montré son hostilité au cours d'une réunion des militants du parti, qu'il a été isolé, que le 20 mai 2011, un corps sans vie a été retrouvé dans leur ferme, qu'ils ont été incarcérés au camp Lufungula, qu'ils ont subi des sévices et des tortures et ont réussi à fuir et décidé de quitter définitivement leur pays pour ne pas être tués. Toutefois, ils sont entrés assez récemment en France, n'ont pas cherché à régulariser leur situation et s'y sont maintenus irrégulièrement malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Ils n'allèguent pas avoir des attaches familiales stables et continues en France. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, le procès-verbal d'une réunion du 10 décembre 2010 à Kinshasa tenue par leur parti, qu'ils produisent, est insuffisant, eu égard à son contenu, pour établir qu'ils seraient personnellement l'objet de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée d'eux-mêmes et de leurs enfants mineurs se reconstitue dans leur pays. Par suite, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D et de M. E doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme D et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à M. A E et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2204474
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204474_20230208
Données disponibles
- Texte intégral