TA698ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA69 · 8ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2204478_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juin 2022 et le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sztulman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le président du conseil de la région Auvergne Rhône-Alpes sur sa demande du 11 février 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision en litige est dépourvue de caractère confirmatif ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle sont remplies et le refus critiqué méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 7 juillet 2023, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron, - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique, - et les observations de Me Dandan pour M. B ainsi que celles de Me Masson pour la région Auvergne Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Employé par la région Auvergne-Rhône-Alpes en qualité de directeur des systèmes d'information de 2014 à 2017, M. B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le président du conseil régional sur sa demande du 11 février 2022 tendant à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit accordé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle en litige porte sur les mêmes faits que ceux sur lesquels portait une précédente demande de M. B que le président du conseil régional a rejetée par une décision du 13 mai 2017. Alors qu'il est constant que, par un jugement n° 1801685-1802158 du 26 juin 2019, le tribunal a rejeté la requête de M. B dirigée contre cette décision du 13 mai 2017, la circonstance que la demande formée par M. B en 2022 tendant à ce que l'autorité administrative revienne sur son refus initial ferait suite à l'abandon des poursuites engagées à l'encontre d'un de ses collègues et au renvoi du seul requérant devant la juridiction répressive sur le fondement d'une incrimination plus grave que celle qui était initialement envisagée ne suffit pas pour ôter au refus critiqué le caractère confirmatif de la décision devenue définitive du 13 mai 2017. Dans ces conditions, la région Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à soutenir que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus qui lui a été opposé en 2022 ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur leur fondement et dirigées contre la région Auvergne Rhône-Alpes, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région défenderesse sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure, C. FeronLe président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2204478
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204478_20240826
Données disponibles
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