TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204491_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2107042 en date du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de délivrer un visa de long séjour à Yolande F E et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de son exécution dans ce délai. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2022 et le 28 mars 2022, Mme B D et Mme C F E, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) de procéder à l'exécution du jugement n°2107042 du 20 décembre 2021 ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement. Elles soutiennent que : - le visa demandé n'a pas été délivré ; - il y a lieu de procéder à l'exécution du jugement du 20 décembre 2021 et à la liquidation de l'astreinte qu'il prononce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Régent, substituant de Me Pollono, avocate de Mme B D et Mme C F E. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°2107042 en date du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala refusant de délivrer à Yolande F E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par ce jugement, le tribunal a également enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification et prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir pris la mesure ainsi prescrite, de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ". 3. Les requérantes soutiennent sans être contredites que le visa sollicité par Yolande F E n'a pas été délivré. Par suite, le jugement mentionné au point 1 ne peut être regardé comme ayant été exécuté. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune explication de nature à justifier le retard de l'administration dans l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, et dans l'attente de la délivrance d'un visa de long séjour à Yolande F E, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 20 décembre 2021 pour la période du 21 février au 7 juin 2022 inclus, soit une durée de 107 jours, sans en modérer le taux de 100 euros, et par suite, de liquider cette astreinte à la somme de 10 700 euros (107 jours). D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B D et Mme C F E la somme globale de 10 700 (dix mille sept cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C F E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204491
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2204491_20220704