TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107042_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. A D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 7 avril 2021 par la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Bonneville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité qui a engagé les poursuites ; - il n'est pas démontré que le président de la commission de discipline était habilité à siéger ; - en se réunissant en l'absence d'un second assesseur, la commission de discipline a entaché la procédure disciplinaire d'irrégularité ; - il n'est pas démontré que le premier assesseur n'est pas le rédacteur du compte-rendu de l'incident de sorte que l'impartialité de la commission n'est pas établie ; - en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire conformément à l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, incarcéré à la maison d'arrêt de Bonneville (74), s'est vu infliger, par une décision du 7 avril 2021, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis. Il a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette sanction. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. Si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur ce recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5 de ce code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 10 mars 2021 par Mme E C. Or, en vertu d'une décision du 17 août 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 19 août 2020 de la préfecture de la Haute-Savoie, Mme C, membre du corps de commandement, disposait, en sa qualité d'adjointe à la cheffe de détention, d'une délégation permanente de la part de M. F B, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bonneville, afin de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 3 mai 2021 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline le 7 avril 2021, le moyen tiré de l'incompétence de la présidente de cette commission est inopérant. En tout état de cause, Mme Laura Martinez, présidente de la commission de discipline, disposait d'une délégation de signature et de compétence régulièrement publiée par décision du 17 août 2020. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 de ce code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". L'article R. 57-7-8 du code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. D, la commission réunie le 7 avril 2021 pour statuer sur son cas comprenait, conformément aux dispositions réglementaires précitées, un assesseur issu du personnel pénitentiaire ainsi qu'une personne extérieure à cette administration et que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'y a pas siégé, conformément aux mêmes dispositions. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête reprend avec précision l'exposé des faits ayant donné lieu au compte rendu d'incident ainsi que les explications présentées par le requérant. La décision d'engagement des poursuites qui a été prise sur le fondement de ce rapport d'enquête mentionne également avec précision les faits reprochés au détenu ainsi que leur qualification juridique. Ces éléments ont également été repris dans la convocation adressée à l'intéressé. 10. En cinquième lieu, aux termes du second alinéa du I de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". Aux termes du III du même article : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant, à qui a été remis la convocation à la commission de discipline le 1er avril 2021, a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 2 avril 2021, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. 12. En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l'attestation de mise à sa disposition du dossier disciplinaire, signée par le requérant, qu'il a bénéficié d'une copie de ce dernier. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue avoir, par la suite et dans le cadre de la tenue de la commission de discipline, sollicité en vain une copie de son dossier. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 13. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 21. D'une part, il ressort du compte rendu d'incident, dressé par un surveillant pénitentiaire, que lors de la remontée de la promenade vers 17 heures, M. D, alors qu'il passait au portique de détection sans sonner, a posé sa paire de gant et son bonnet sur le côté et que l'agent de contrôle lui demandant de se faire remettre ses effets pour un contrôle, a découvert une pince coupante dissimulée dans l'un de ses gants. Du reste, lors de l'enquête administrative, puis de son audition par la commission de discipline, M. D a invariablement reconnu être en possession d'une paire de ciseaux ou pince coupante " oubliée " dans la poche de sa veste. En tout état de cause, la circonstance que par décision du 29 mars 2021, il se soit vu refuser un poste de travail dans les ateliers et à titre définitif sur tous autres postes en raison de son comportement, est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. M. D ne produit aucun élément sérieux et objectif permettant de douter de la sincérité et de l'exactitude des observations réalisées par l'agent rédacteur du compte rendu d'incident. Dans ces conditions, les seules dénégations dans le cadre de la présente instance, qui n'apportent aucun élément probant de nature à faire douter de l'exactitude de ce qui précède, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. 22. D'autre part, l'administration pénitentiaire qui avait la possibilité de retenir jusqu'à vingt jours de mise en cellule disciplinaire pour une faute du premier degré, n'a sanctionné l'intéressé que de dix jours avec sursis compte tenu de sa personnalité et de ses antécédents. M. D n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction infligée serait disproportionnée et qu'en confirmant cette dernière, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon aurait commis une erreur d'appréciation. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107042_20240131
Données disponibles
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