TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107042_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, l'association Saint-Jacques et M. A B, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 5 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Nant a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à la vente de l'ancien presbytère à M. et Mme D au prix de 275 000 euros et à signer tous les documents afférents à cette vente ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Nant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la commune de Nant, représentée par la SCP d'avocats Bez-Durand-Deloup-Gayet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Nant conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, l'association Saint-Jacques et M. B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, l'association Saint-Jacques et M. B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Saint-Jacques et de M. B la somme réclamée par la commune de Nant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2107042 de l'association Saint-Jacques et de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Saint-Jacques, à M. A B, à la commune de Nant et à M. et Mme C D. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2107042_20230105
Données disponibles
- Texte intégral