CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02008_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2107042 du 22 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 3 mai 2019 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 septembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 2 juin 2020. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. N'ayant pas déféré à cette mesure, M. A a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare de Metz le 13 octobre 2021. L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Par des arrêtés du 13 octobre 2021, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A fait appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par M. A, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cet arrêté, pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte donc l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'était présent sur le territoire national que depuis deux ans et cinq mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 9 juin 2020 du préfet de la Moselle. Enfin, M. A ne fait état d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation de l'intéressé. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 6. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 22 octobre 2021. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, la décision contestée rappelle que M. A est un ressortissant de la République Démocratique du Congo, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il pourra être reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. A soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en République Démocratique du Congo, il n'apporte toutefois pas d'élément pertinent à l'appui de ses allégations. Dès lors, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL No 22NC02008
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC02008_20221108
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